27
juillet 2007
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE
L’HOMME
ARRÊTS
DE CHAMBRE
Jeudi
26 juillet 2007
Barankevitch c. Russie (n° 10519/03) Violation de l’article 11
Le requérant, Petr Ivanovitch Barankevitch, est un ressortissant russe né en 1960 et résidant à Tchekhov (Russie). Il est le pasteur de l’église évangélique chrétienne « Grâce du Christ ».
En septembre 2002, M. Barankevitch se vit refuser l’autorisation de tenir un office de culte qu’il envisageait d’organiser dans un parc de Tchekhov. Il engagea alors une procédure dirigée contre le conseil municipal de Tchekhov pour violation de son droit à la liberté de religion et de réunion. Le recours fut finalement rejeté par les juridictions internes en novembre 2002 au motif que l’Eglise à laquelle le requérant appartenait était différente de celle de la majorité des résidents locaux et qu’un office de culte aurait provoqué le mécontentement et troublé l’ordre public.
Le requérant se plaignait, sur le terrain de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et de l’article 11 (liberté de réunion et d’association), de n’avoir pas été autorisé à tenir un office de culte en public. Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination), il alléguait de plus avoir été traité différemment des membres d’autres confessions religieuses.
La Cour souligne que le fait que la religion évangélique chrétienne fût pratiquée par une minorité des résidents de Tchekhov ne pouvait justifier une ingérence dans les droits desdits résidents. Il est, par ailleurs, incontesté que le rassemblement religieux envisagé par le requérant revêtait un caractère pacifique. Même dans l’hypothèse où des violences en provenance d’une contre-manifestation auraient été à craindre, les autorités nationales disposaient d’un ample choix de moyens dont elles auraient pu user afin de faciliter la tenue, sans heurts, du rassemblement. La Cour estime, par conséquent, que l’interdiction n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 interprété à la lumière de l’article 9. Etant donné cette conclusion, la Cour estime, en outre, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief que le requérant tire de l’article 14. Elle alloue à l’intéressé 6000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais)