26 juillet 2007

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
535
26.7.2007
Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE 
SCHMIDT c. FRANCE


La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans l’affaire Schmidt c. France (requête no 35109/02). 

EXTRAIT

La Cour conclut, à l’unanimité,

· à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, quant au placement de la fille des requérants et les restrictions faites aux contacts entre celle-ci et ses parents ;

· à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), en raison du défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur à la Cour de cassation ;

· à la violation des articles 6 § 1 et 13 (droit à un recours effectif) combinés en raison de l’absence de caractère effectif du pourvoi en cassation exercé par les requérants.

La Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

1. Principaux faits

Les requérants, Axel Schmidt, un ressortissant français né en 1959, et son épouse Delwyn Schmidt, une ressortissante néo-zélandaise née en 1966, résident tous deux à Carrickfergus (Irlande du Nord). Ils étaient membres de l’Eglise chrétienne biblique, appelée également « La Citadelle », une église évangélique protestante qui fut dissoute en 1990.

En 1993, M. Schmidt fit l’objet de poursuites pénales pour avoir porté des coups à un enfant de quatre ans. 

Victoria, la fille du couple, alors âgée de trois ans, fut placée à la Direction départementale d’action sanitaire et sociale (DDASS) sur une décision de la juge des enfants de Versailles datée du 12 février 1993. A l’appui de sa décision, la juge souligna que le requérant était inculpé dans le cadre d’une affaire criminel pour séquestration, défaut de soins et coups et blessures volontaires sur mineurs, et releva notamment que les conditions d’éducation de Victoria, comme les autres enfants dont les parents sont adeptes de « La Citadelle », étaient de nature à compromettre gravement son équilibre psychologique et son épanouissement.

Cette mesure de placement fut confirmée le 30 juillet 1993 et un droit de visite fut accordé aux requérants. Par la suite, la requérante quitta la France pour retrouver sa famille en Nouvelle-Zélande et donner naissance à son deuxième enfant en mars 1995. 

Le 4 juillet 1995, la garde de Victoria fut confiée à ses grands-parents paternels, à leur demande et dans l’intérêt de la mineure et le droit de visite des requérants fut supprimé. Cette mesure fut confirmée en juin 1996 puis prolongée à plusieurs reprises en septembre 1997, mai 1998 et en juin 1999. Dans l’intervalle, la requérante s’installa en Irlande du Nord. Ayant appris que Victoria était sur le point de se faire baptiser à l’Eglise catholique romaine, la requérante s’opposa vigoureusement à ce baptême, et obtint l’annulation de ce projet.

Le 13 juillet 1998, la juge pour enfants convoqua la requérante pour une nouvelle audience au cours de laquelle elle revit sa fille pour la première fois après cinq ans de séparation. Aucune suite ne fut donnée à cette rencontre.

En juin 1999, le juge pour enfants accorda à la requérante un droit de visite, mesure qui fut confirmée le 31 mars 2000. Par ailleurs, en juillet 2000, le placement de Victoria chez ses grands-parents fut confirmé et, au vu d’une expertise psychologique, un droit de visite et d’hébergement fut accordé à la mère de l’enfant. A une date non précisée, mais apparemment au cours de l’hébergement qui lui avait été accordé entre les 12 et 15 juillet 2000, la requérante quitta la France pour l’Irlande du Nord avec Victoria. Un mandat d’arrêt pour rétention de mineur fut délivré à son encontre. Les autorités françaises firent une demande d’extradition aux autorités britanniques et une demande de retour de Victoria sur le fondement de la Convention de La Haye. 

Le 16 août 2000, la Haute Cour de Justice d’Irlande du Nord (High Court of Justice in Northern Ireland) confia la garde de Victoria à sa mère. Le père se vit autoriser des contacts avec Victoria en accord avec la mère et avec l’approbation des services sociaux. En mars 2001, la garde de Victoria fut accordée également à son père. 

Le 10 décembre 2002, le juge d’instruction en charge du dossier rendit une ordonnance de non-lieu clôturant ainsi les poursuites engagées contre la requérante. En décembre 2005, M. Schmidt fut quant à lui condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour coups et blessures sur la personne des jeunes J.A. et S.A. en 1989 et 1990. 

2. Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 2 septembre 2002.

L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :

Corneliu Bîrsan (Roumain), président, 
Jean-Paul Costa (Français), 
Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), 
Alvina Gyulumyan (Arménienne), 
Egbert Myjer (Néerlandais), 
David Thór Björgvinsson (Islandais), 
Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges, 

ainsi que de Santiago Quesada, greffier de section.

3. Résumé de l’arrêt2 

Griefs

Les requérants se plaignaient de ce que leur fille leur a été enlevée et qu’ainsi, une ingérence dans leur vie familiale a été commise. Par ailleurs, ils se plaignaient notamment de l’iniquité de la procédure en question. Ils invoquaient les articles 8, 6 et 13 de la Convention.

Décision de la Cour

Article 8 de la Convention

La Cour estime que les mesures d’assistance éducative ordonnées par la juge pour enfants et, plus particulièrement, le placement de Victoria auprès des services sociaux puis auprès de ses grands-parents, constituent une ingérence dans l’exercice du droit des requérants au respect de leur vie familiale. Elle relève que cette ingérence était prévue par les articles 375 et suivants du code civil, et avait pour but légitime la protection de la santé et des droits et libertés de Victoria. La question qui se pose alors à la Cour est de déterminer si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». 

A cet égard, la Cour tient compte en premier lieu des motifs avancés pour justifier la décision initiale de prise en charge de Victoria. Elle note que la juge pour enfant fonda sa décision sur le fait que le requérant était inculpé dans le cadre d’une affaire criminel concernant des mineurs ; que les rapports de la DDASS et des services sociaux, ainsi que des témoignages de tiers, attiraient l’attention sur le fait que les enfants, dont les parents appartenaient à l’Eglise chrétienne biblique étaient notamment coupés du monde extérieur, présenté comme satanique, astreints à des jeûnes fréquents, à un sommeil réduit et soumis à des punitions corporelles sous forme de gifles et de coups de ceinture ; et que ces conditions d’éducation étaient de nature à compromettre gravement l’équilibre psychologique et l’épanouissement de Victoria. La Cour estime que ces motifs étaient suffisants au regard de l’intérêt de l’enfant qui, dans des affaires de ce type, doit passer avant toute autre considération.

En second lieu, la Cour examine les motifs avancés pour prolonger cette mesure de placement. Elle relève à cet égard la périodicité du réexamen de la situation avant chaque prolongation de la mesure et le caractère sérieux et approfondi avec lequel il a été mené à chaque fois afin de protéger l’intérêt de l’enfant. 

Par ailleurs, la Cour examine si la juge pour enfants a manifesté le souci de maintenir le lien entre Victoria et sa famille. Elle note sur ce point que les autorités ont fait des efforts sérieux pour atteindre cet objectif, et que l’échec des dispositions de médiation et d’accompagnement qu’elles prirent relèvent de l’opposition des requérants à ce type de mesure.

Enfin, la Cour note que la requérante n’était pas exclue du processus décisionnel concernant sa fille, et qu’elle a notamment pu obtenir l’annulation du projet de baptême de Victoria.

Pour conclure, la Cour a la conviction que la prise en charge de Victoria et les modalités de cette prise en charge étaient inspirées par des motifs non seulement pertinents mais encore suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, et que les autorités françaises ont pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. Dès lors, elle conclut à la non-violation de l’article 8 quant au placement de Victoria, et des restrictions faites aux contacts entre celle-ci et ses parents.

(...)

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