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13 juillet 2006 Cour européenne des droits de l'homme,
Arrêts rendus dans les affaires Agga c. Grèce (n° 3) (requête no
32186/02) et Agga c. Grèce (n° 4) (requête no 33331/02). La Cour européenne des Droits de l’Homme
a communiqué aujourd’hui par écrit les deux arrêts de chambre
suivants : Agga c. Grèce (n° 3) (requête no 32186/02) et Agga c. Grèce
(n° 4) (requête no 33331/02). Le requérant, Mehmet Agga, est un
ressortissant grec né en 1932 et résidant à Xanthi (Grèce). Le 17 août 1990, il fut élu mufti de
Xanthi par les musulmans pratiquant leur culte dans les mosquées de
cette région. L’Etat grec nomma toutefois un autre mufti, mais le
requérant refusa de se retirer. Des poursuites pénales furent engagées
contre l’intéressé en application de l’article 175 du code pénal
; il fut reconnu coupable d’avoir usurpé les fonctions de ministre
d’une « religion connue » au motif qu’il avait délivré et signé
des messages en tant que mufti de Xanthi. Il fut condamné à des peines
d’emprisonnement converties en amendes. La Cour de cassation rejeta
les pourvois du requérant. Elle estima que l’infraction réprimée
par l’article 175 du code pénal se trouvait constituée «
lorsqu’une personne se présent[ait] comme ministre d’une religion
connue et lorsqu’elle accompli[ssait]t les fonctions, y compris les
fonctions administratives, qui s’attach[ai]ent à ce ministère ». La
haute juridiction estima que le requérant avait commis l’infraction
parce qu’il se comportait ou se présentait comme le mufti de Xanthi. Contrairement à ce qu’alléguait le requérant,
la Cour de cassation a en outre considéré que les condamnations pénales
dont il faisait l’objet n’étaient pas incompatibles avec les
articles 9 et 10 de la Convention, l’intéressé n’ayant pas été
puni pour ses convictions religieuses ou pour avoir exprimé certaines
idées, mais pour avoir usurpé les fonctions de mufti. Le requérant invoquait les articles 9
(liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 (liberté
d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Comme elle l’a fait précédemment dans
l’arrêt Agga c. Grèce (no 2), qui concernait le même requérant et
des faits similaires, la Cour dit que dans leurs décisions les
juridictions internes n’ont pas mentionné d’actes spécifiques
commis par le requérant qui auraient eu des implications légales. Elle
estime qu’au contraire le requérant a été condamné simplement pour
avoir émis des messages religieux et les avoir signés en tant que
mufti de Xanthi. La Cour relève en particulier qu’il n’a
pas été démontré que la condamnation du requérant ait été justifiée
dans les circonstances de l’espèce par « un besoin social impérieux
». Partant, l’ingérence dans le droit de l’intéressé de
manifester sa religion collectivement et en public, par le culte et
l’enseignement, n’était pas « nécessaire, dans une société démocratique
(…) à la protection de l’ordre » au sens de l’article 9 § 2 de
la Convention. La Cour conclut donc, à l’unanimité,
dans les deux affaires, à la violation de l’article 9. La Cour dit à l’unanimité qu’aucune
question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 10. Elle
estime que le constat d’une violation de l’article 9 constitue en
soi une satisfaction équitable suffisante ; elle alloue au requérant 1
620 euros (EUR) dans la première affaire et 1 380 EUR dans la seconde
pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)
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