13 juillet 2006

Cour européenne des droits de l'homme, Arrêts rendus dans les affaires Agga c. Grèce (n° 3) (requête no 32186/02) et Agga c. Grèce (n° 4) (requête no 33331/02).

 

 

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les deux arrêts de chambre suivants : Agga c. Grèce (n° 3) (requête no 32186/02) et Agga c. Grèce (n° 4) (requête no 33331/02).

 

Le requérant, Mehmet Agga, est un ressortissant grec né en 1932 et résidant à Xanthi (Grèce).

Le 17 août 1990, il fut élu mufti de Xanthi par les musulmans pratiquant leur culte dans les mosquées de cette région. L’Etat grec nomma toutefois un autre mufti, mais le requérant refusa de se retirer. Des poursuites pénales furent engagées contre l’intéressé en application de l’article 175 du code pénal ; il fut reconnu coupable d’avoir usurpé les fonctions de ministre d’une « religion connue » au motif qu’il avait délivré et signé des messages en tant que mufti de Xanthi. Il fut condamné à des peines d’emprisonnement converties en amendes. La Cour de cassation rejeta les pourvois du requérant. Elle estima que l’infraction réprimée par l’article 175 du code pénal se trouvait constituée « lorsqu’une personne se présent[ait] comme ministre d’une religion connue et lorsqu’elle accompli[ssait]t les fonctions, y compris les fonctions administratives, qui s’attach[ai]ent à ce ministère ». La haute juridiction estima que le requérant avait commis l’infraction parce qu’il se comportait ou se présentait comme le mufti de Xanthi.

Contrairement à ce qu’alléguait le requérant, la Cour de cassation a en outre considéré que les condamnations pénales dont il faisait l’objet n’étaient pas incompatibles avec les articles 9 et 10 de la Convention, l’intéressé n’ayant pas été puni pour ses convictions religieuses ou pour avoir exprimé certaines idées, mais pour avoir usurpé les fonctions de mufti.

Le requérant invoquait les articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Comme elle l’a fait précédemment dans l’arrêt Agga c. Grèce (no 2), qui concernait le même requérant et des faits similaires, la Cour dit que dans leurs décisions les juridictions internes n’ont pas mentionné d’actes spécifiques commis par le requérant qui auraient eu des implications légales. Elle estime qu’au contraire le requérant a été condamné simplement pour avoir émis des messages religieux et les avoir signés en tant que mufti de Xanthi.

La Cour relève en particulier qu’il n’a pas été démontré que la condamnation du requérant ait été justifiée dans les circonstances de l’espèce par « un besoin social impérieux ». Partant, l’ingérence dans le droit de l’intéressé de manifester sa religion collectivement et en public, par le culte et l’enseignement, n’était pas « nécessaire, dans une société démocratique (…) à la protection de l’ordre » au sens de l’article 9 § 2 de la Convention.

La Cour conclut donc, à l’unanimité, dans les deux affaires, à la violation de l’article 9.

La Cour dit à l’unanimité qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 10. Elle estime que le constat d’une violation de l’article 9 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante ; elle alloue au requérant 1 620 euros (EUR) dans la première affaire et 1 380 EUR dans la seconde pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)