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30
janvier 2009
COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
006
8.1.2009
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
NEULINGER ET SHURUK c. SUISSE
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans l’affaire Neulinger et Shuruk c. Suisse (requête no 41615/07). (L’arrêt n’existe qu’en français.)
La Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant la décision de retour du fils de Madame Neulinger en Israël.
1. Principaux faits
Les requérants, Isabelle M. Neulinger et son fils Noam Shuruk, sont des ressortissants suisses, nés respectivement en 1959 et 2003 et résidant à Lausanne (Suisse, canton de Vaud).
L’affaire portait sur le retour en Israël de l’enfant enlevé par sa mère partie s’installer en Suisse.
En 1999, Madame Neulinger de confession juive, s’établit en Israël où elle épousa Shai Shuruk en 2001. Leur fils Noam naquit en 2003 à Tel Aviv.
Devant les craintes de la mère d’un enlèvement de l’enfant par son père dans une communauté « Loubavitch-Habad », le tribunal des affaires familiales de Tel Aviv prononça en 2004 une interdiction de sortie du territoire israélien pour Noam jusqu’à sa majorité. La garde provisoire de l’enfant fut attribuée à la requérante, et l’autorité parentale confiée conjointement aux deux parents. Le droit de visite du père fut ultérieurement restreint en raison de la nature menaçante de son comportement.
Le 10 février 2005 le divorce des époux fut prononcé, et le 24 juin 2005 la requérante quitta clandestinement Israël pour la Suisse avec son fils.
Dans une décision du 30 mai 2006, rendue sur requête du père de l’enfant, le tribunal des affaires familiales de la région de Tel Aviv constata que l’enfant avait sa résidence habituelle à Tel Aviv et que les parents détenaient conjointement l’autorité parentale sur leur fils. Le tribunal conclut que le déplacement de l’enfant hors du territoire israélien sans l’accord du père constituait un acte illicite au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980.
Le 12 juin 2006, suite à la requête d’extrême urgence du père, la Justice de paix du district de Lausanne ordonna à la requérante de remettre immédiatement au greffe de la Justice de paix son passeport et celui de son fils.
Par une décision du 29 août 2006, la requête du père en vue de voir ordonner le retour de son fils en Israël fut rejetée par la Justice de paix du district de Lausanne au motif qu’il existait un risque grave pour Noam d’être exposé à un danger psychique ou physique ou à une situation intolérable en cas de retour en Israël.
Le 22 mai 2007 le tribunal du canton de Vaud, rejetant le recours du père, confirma qu’il s’agissait d’un cas d’exception au principe du retour immédiat de l’enfant, conformément à l’article 13 alinéa premier, lettre b) de la Convention de La Haye.
Le 16 août 2007 le Tribunal fédéral admit le recours du père qui invoquait une mauvaise application de cet article, et ordonna à la requérante d’assurer le retour de l’enfant en Israël.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 septembre 2007.
Le 27 septembre 2007, le président de la chambre a décidé d’indiquer au Gouvernement de ne pas procéder au retour de Noam Shuruk.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Christos Rozakis (Grèce), président,
Anatoly Kovler (Russie),
Elisabeth Steiner (Autriche),
Dean Spielmann (Luxembourg),
Sverre Erik Jebens (Norvège),
Giorgio Malinverni (Suisse),
George Nicolaou (Chypre), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt2
Griefs
Les requérants invoquaient notamment l’article 8 de la Convention, considérant que le retour de l’enfant en Israël constituerait une ingérence injustifiée, dans une société démocratique, dans l’exercice de leur droit au respect de la vie familiale.
Décision de la Cour
Article 8
La Cour estime que le déplacement de l’enfant en Suisse est illicite, dans la mesure où le père détenait conjointement avec la mère l’autorité parentale qui comprend, dans le cadre juridique israélien, le droit de déterminer la résidence de l’enfant. De plus, le déplacement de Noam à l’étranger rend illusoire, en pratique, le droit de visite accordé à son père résidant en Israël. La Cour note par ailleurs que le retour de Noam ordonné par le Tribunal fédéral constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne. Elle relève que cette ingérence est fondée sur les dispositions de la Convention de La Haye, dans le but de protéger les droits et libertés de Noam et de son père.
Alors que les requérants soutiennent que le comportement menaçant et fanatique du père constitue un danger pour eux en cas de retour en Israël, la Cour estime que les autorités israéliennes ont démontré leur volonté d’agir pour la protection des requérants à travers l’ordre donné aux parents de vivre séparément, l’interdiction faite au père de pénétrer dans l’école de Noam ou dans l’appartement de la requérante, les restrictions faites à son droit de visite, et le mandat d’arrêt contre lui pour non versement de pension alimentaire.
Les risques d’incarcération invoqués par Madame Neulinger à son égard en cas de retour en Israël ne sont, selon la Cour, pas avérés et la Cour ne voit pas de raison de douter des assurances données par les autorités israéliennes, à l’aune notamment de leur attitude passée à l’égard des requérants.
Madame Neulinger n’invoque par ailleurs pas d’autres obstacles à sa vie en Israël, où elle avait décidé de s’établir en 1999, et où elle possède un réseau social. Elle travaillait également pour la société multinationale qui l’emploie actuellement à Lausanne et pourrait donc raisonnablement regagner Israël.
Par conséquent, la Cour affirme qu’un retour en Israël, s’il comporte des désagréments, s’avère dans l’intérêt supérieur de l’enfant, en lui permettant d’entretenir des contacts réguliers avec ses deux parents. Elle ne considère pas, comme les requérants, qu’il y aurait impossibilité pour la mère d’influencer l’éducation religieuse de son fils, la requérante détenant l’autorité parentale conjointement avec le père.
La Cour estime donc que la décision de retour prononcée par le Tribunal fédéral se fondait sur des motifs pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention européenne, lu à la lumière de l’article 13, alinéa premier, lettre b) de la Convention de La Haye, et qu’elle était proportionnée au but légitime recherché. Comme dans l’affaire Maumousseau et Washington c. France de 2007, la Cour estime qu’un juste équilibre des intérêts concurrents a été ménagé, et que l’intérêt supérieur de l’enfant a été pris en compte.
La Cour ne relève par ailleurs pas de manquement de la part de la Suisse s’agissant des mesures accompagnant le retour de Noam en Israël.
Par conséquent, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8.
Les juges Kovler, Steiner and Spielmann ont exprimé des opinions dissidentes séparées dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.
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