23 janvier 2009 

 

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

52

22.1.2009

Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE 
SAINT SYNODE DE L’EGLISE ORTHODOXE BULGARE  
(METROPOLITE INNOCENT) c. BULGARIE

La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans l’affaire Saint Synode de l’Eglise orthodoxe bulgare (métropolite Innocent) c. Bulgarie (requêtes nos 412/03 et 35677/04).

La Cour conclut, à l’unanimité :

·      à la violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme, les autorités bulgares ayant contraint la communauté religieuse orthodoxe divisée à s’unir sous l’une de ses deux hiérarchies rivales ;

·      à la non-violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention et à la non-violation de l’article 1 (protection de la propriété) du Protocole no 1 relativement aux droits des six requérants individuels, et,

·      à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) pour tous les requérants.

La Cour considère que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état pour ce qui est du dommage matériel et moral. Elle alloue aux requérants, conjointement, 8 000 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

1.  Principaux faits

Le premier requérant, le Saint Synode présidé par le métropolite Innocent (« le Synode alternatif »), est l’une des deux fractions rivales issues du schisme de l’Eglise orthodoxe bulgare (l’Eglise). Les autres requérants sont six employés du Synode alternatif : Assen Milouchev, Petar Petrov, Stoïan Grouitchev, Lioubka Nikolova, Rossitsa Grozdanova et Liliana Chtereva.

En 1989, à l’issue du processus de démocratisation, un certain nombre de chrétiens orthodoxes, connus par la suite sous le nom de « Synode alternatif », contesta la hiérarchie de l’Eglise orthodoxe bulgare. Ils considéraient que le patriarche Maxime, qui dirigeait l’Eglise depuis 1971 et qui avait été nommé par le Parti communiste, avait été proclamé patriarche en violation des canons et statuts traditionnels de l’Eglise. En 1992, le Gouvernement intervint dans l’organisation interne de l’Eglise en nommant un concile intérimaire dans l’attente de la tenue d’une convention destinée à élire un nouveau patriarche. Les juridictions bulgares jugèrent cette intervention illégale.

Dans les années qui suivirent, la rivalité hiérarchique au sein de l’Eglise continua. Chacune des deux fractions avait ses propres partisans au sein du clergé et des fidèles et tenait des conventions et des congrégations religieuses destinées à unir l’Eglise orthodoxe bulgare autour de son dirigeant et à voir celui-ci reconnu comme seul chef légitime de l’Eglise. Dans la procédure judiciaire d’enregistrement qui s’ensuivit, les tribunaux rendirent des décisions contradictoires. Chacune des fractions de l’Eglise était liée à l’une des principales forces politiques de l’époque.

A l’issue d’un changement de gouvernement, les dirigeants politiques de la majorité apportèrent publiquement leur soutien au patriarche Maxime et affichèrent la volonté de réunifier l’Eglise. Une nouvelle loi, la loi de 2002 sur les dénominations religieuses, fut adoptée en vue de mettre un terme aux divisions de l’Eglise. Cette loi interdisait aux différentes églises d’avoir le même nom et disposait que les congrégations qui s’étaient séparées d’une institution religieuse enregistrée ne pouvaient utiliser ni le nom ni les biens de ladite institution. Elle exemptait également l’Eglise de la procédure d’enregistrement officiel de ses principales instances dirigeantes.

En 2003, le Synode alternatif se vit refuser l’enregistrement de la plupart de ces conciles locaux dans tout le pays. Le principal argument invoqué par les tribunaux était que l’enregistrement ne pouvait être accordé que s’il était demandé par la personne représentant l’Eglise, qualité dont le Synode alternatif ne pouvait selon eux justifier.

Une plainte ayant été déposée par le patriarche Maxime contre le dirigeant du Synode alternatif et ses partisans, des parquets locaux de diverses circonscriptions prononcèrent, les 19 et 20 juillet 2004, des ordonnances d’expulsion contre les personnes « occupant illégalement » des églises et institutions religieuses. En conséquence, la police investit plus de 50 églises et monastères dans tout le pays, expulsa les ministres du culte et le personnel rattachés au Synode alternatif et restitua officiellement la jouissance des bâtiments aux représentants de la hiérarchie rivale.

2.  Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12 décembre 2002 et déclarée en partie recevable le 22 mai 2007.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Peer Lorenzen (Danemark), président
Rait Maruste (Estonie), 
Karel Jungwiert (République Tchèque), 
Renate Jaeger (Allemagne), 
Mark Villiger (Liechtenstein), 
Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine), 
Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges
 
ainsi que de Stephen Phillips, greffier adjoint de section.

3.  Résumé de l’arrêt2

Griefs

Invoquant l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), les requérants soutenaient que l’Etat, en 2003 et les années suivantes, s’était arbitrairement ingéré dans un litige interne à l’Eglise orthodoxe bulgare dans le but de contraindre l’ensemble du clergé et des fidèles à se ranger sous le commandement de celui qui avait la faveur des autorités. Ils alléguaient également qu’ils n’avaient pas eu accès à un tribunal, qu’ils avaient été privés de leurs biens et qu’ils n’avaient pas eu accès à un recours effectif pour faire valoir leurs droits garantis par la Convention, en violation des articles 6  (droit à un procès équitable), 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et 13 (droit à un recours effectif).

Décision de la Cour

Article 9

La Cour note tout d’abord qu’en 2002 et les années suivantes, dans le cadre d’un conflit de hiérarchie opposant deux fractions rivales au sein de l’Eglise, l’Etat a pris des mesures pour mettre fin à l’existence autonome de l’une de ces deux fractions, et a permis à l’autre de jouir d’un contrôle exclusif sur les affaires de l’ensemble de la communauté religieuse. La Cour juge un tel comportement contraire au devoir de neutralité de l’Etat en matière religieuse, et souligne qu’il ne s’agissait pas simplement de reconnaître la hiérarchie canonique de l’Eglise, mais de savoir laquelle des fractions en présence représentait la hiérarchie canonique. Les autorités ont donc pris parti dans une controverse non résolue qui divisait profondément la communauté religieuse. Ce faisant, elles ont porté atteinte au droit des requérants à la liberté de religion, qui comprend le droit au choix autonome par la communauté religieuse de son organisation.

La Cour relève que l’ensemble du système bulgare d’enregistrement des communautés religieuses est influencé par des considérations politiques depuis des décennies, et qu’en 2002, l’Eglise était véritablement scindée en deux fractions depuis plus de dix ans. Elle ne souscrit pas à l’opinion du Gouvernement selon laquelle les requérants n’étaient que des individus occupant illégalement des églises. Elle observe au contraire que le dirigeant du Synode alternatif a été nommé par une convention à laquelle participaient un grand nombre de fidèles et de membres du clergé, et que de surcroît, des fidèles, des conciles et des hauts responsables du clergé dans tout le pays considéraient le Synode alternatif comme la hiérarchie légitime de l’Eglise.

La Cour note que la nécessité de remédier à des agissements illicites commis par différents gouvernements à partir de 1992 ne saurait justifier le caractère excessif des mesures prises en l’espèce, à savoir la suppression de la pratique suivie par les requérants sous une hiérarchie alternative au sein de l’Eglise et leur expulsion des temples, monastères et autres bâtiments de l’Eglise. Si la Cour admet qu’en 2002, les autorités bulgares avaient de bonnes raisons de s’efforcer de contribuer à la résolution du conflit qui divisait l’Eglise, elle souligne que seules des mesures neutres assurant la sécurité juridique et des procédures prévisibles de règlement des différends pouvaient se justifier. Elle considère qu’en expulsant de leurs temples, en juillet 2004, sans base légale adéquate, des centaines de fidèles et de membres du clergé, le parquet et la police sont intervenus dans un litige de droit privé, qui aurait dû être examiné par les tribunaux.

La Cour estime par ailleurs que les dispositions pertinentes de la loi de 2002 sur les dénominations religieuses a été formulée de telle manière qu’elle présente une apparence trompeuse de neutralité. Les tribunaux et les procureurs ont en fait désigné la « bonne » hiérarchie de l’Eglise essentiellement sur le fondement de l’avis majoritaire au sein du parlement et du gouvernement, selon lequel le patriarche Maxime était le seul représentant légitime de l’Eglise. La Cour conclut que la loi de 2002 ne répond pas aux exigences de la Convention en matière de qualité de la loi, dans la mesure où elle a laissé ouverte à une interprétation arbitraire la question de la représentation légale de l’Eglise et où elle a eu pour effet de contraindre les fidèles à accepter une hiérarchie unique contre leur volonté.

La Cour prend acte de la position du Gouvernement quant à l’importance historique de l’unité de l’Eglise, mais souligne que la question dont elle est saisie en l’espèce n’est pas celle de l’opportunité de trouver une solution, mais le fait que les autorités ont décidé d’imposer une solution au moyen d’une intervention législative et d’actions de grande ampleur destinées à éliminer l’une des deux hiérarchies rivales et à contraindre les fidèles à accepter l’autre hiérarchie. La jurisprudence de la Cour à cet égard est claire : dans une société démocratique, il ne revient pas à l’Etat de prendre des mesures pour garantir que les communautés religieuses demeurent placées, de gré ou de force, sous une direction unique.

La Cour conclut que les mesures radicales prises par les pouvoirs publics, qui ont contraint la communauté religieuse à s’unir sous une hiérarchie unique, étaient illégales et superflues, et qu’elles portaient atteinte au choix autonome par l’Eglise de son organisation, en violation des droits des requérants garantis par l’article 9.

Article 6 et article 1 du Protocole no 1

Concernant les six requérants individuels

La Cour conclut que les griefs des six requérants individuels tirés de ces articles doivent être rejetés pour défaut de preuve.

Concernant le Synode alternatif

La Cour conclut qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de ces articles. Elle considère notamment que les griefs du Synode alternatif tirés de ces deux articles concernent en fait l’ingérence de l’Etat dans l’organisation interne de l’Eglise, ingérence qu’elle a déjà examinée sous l’angle de l’article 9.

Article 13

La Cour conclut à la non-violation de cet article. Elle considère que dans la mesure où la violation des droits des requérants découlait de la loi de 2002 et des mesures prises pour l’appliquer, l’Etat n’était pas tenu d’offrir des recours spécifiques pour contester cette loi.

***

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).


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