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23
janvier 2009
COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
52
22.1.2009
Communiqué
du Greffier
ARRÊT
DE CHAMBRE
SAINT SYNODE DE L’EGLISE ORTHODOXE BULGARE
(METROPOLITE INNOCENT) c. BULGARIE
La
Cour européenne des droits de l’homme a communiqué
aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre
dans l’affaire Saint
Synode de l’Eglise orthodoxe bulgare (métropolite Innocent) c.
Bulgarie (requêtes nos 412/03 et
35677/04).
La
Cour conclut, à l’unanimité :
·
à la
violation de
l’article
9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion) de la Convention européenne des droits de l’homme,
les autorités bulgares ayant contraint la communauté
religieuse orthodoxe divisée à s’unir sous l’une de ses
deux hiérarchies rivales ;
·
à la non-violation
de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la
Convention et à la non-violation
de l’article 1 (protection de la propriété) du
Protocole no 1 relativement aux droits des six
requérants individuels, et,
·
à la non-violation
de l’article 13 (droit à un recours effectif) pour
tous les requérants.
La
Cour considère que la question de l’application de
l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état
pour ce qui est du dommage matériel et moral. Elle alloue aux
requérants, conjointement, 8 000 euros (EUR)
pour frais et dépens. (L’arrêt
n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux
faits
Le
premier requérant, le Saint
Synode présidé par le métropolite Innocent (« le
Synode alternatif »), est l’une des deux fractions
rivales issues du schisme
de l’Eglise orthodoxe bulgare (l’Eglise). Les autres
requérants sont six employés du Synode alternatif : Assen
Milouchev, Petar Petrov, Stoïan Grouitchev, Lioubka Nikolova,
Rossitsa Grozdanova et Liliana Chtereva.
En
1989, à l’issue du processus de démocratisation, un certain
nombre de chrétiens orthodoxes, connus par la suite sous le nom
de « Synode alternatif », contesta la hiérarchie
de l’Eglise orthodoxe bulgare. Ils considéraient que le
patriarche Maxime, qui dirigeait l’Eglise depuis 1971 et qui
avait été nommé par le Parti communiste, avait été proclamé
patriarche en violation des canons et statuts traditionnels de
l’Eglise. En 1992, le Gouvernement intervint dans
l’organisation interne de l’Eglise en nommant un concile intérimaire
dans l’attente de la tenue d’une convention destinée à élire
un nouveau patriarche. Les juridictions bulgares jugèrent cette
intervention illégale.
Dans
les années qui suivirent, la rivalité hiérarchique au sein de
l’Eglise continua. Chacune des deux fractions avait ses
propres partisans au sein du clergé et des fidèles et tenait
des conventions et des congrégations religieuses destinées à
unir l’Eglise orthodoxe bulgare autour de son dirigeant et à
voir celui-ci reconnu comme seul chef légitime de l’Eglise.
Dans la procédure judiciaire d’enregistrement qui
s’ensuivit, les tribunaux rendirent des décisions
contradictoires. Chacune des fractions de l’Eglise était liée
à l’une des principales forces politiques de l’époque.
A
l’issue d’un changement de gouvernement, les dirigeants
politiques de la majorité apportèrent publiquement leur
soutien au patriarche Maxime et affichèrent la volonté de réunifier
l’Eglise. Une nouvelle loi, la loi de 2002 sur les dénominations
religieuses, fut adoptée en vue de mettre un terme aux
divisions de l’Eglise. Cette loi interdisait aux différentes
églises d’avoir le même nom et disposait que les congrégations
qui s’étaient séparées d’une institution religieuse
enregistrée ne pouvaient utiliser ni le nom ni les biens de
ladite institution. Elle exemptait également l’Eglise de la
procédure d’enregistrement officiel de ses principales
instances dirigeantes.
En
2003, le Synode alternatif se vit refuser l’enregistrement de
la plupart de ces conciles locaux dans tout le pays. Le
principal argument invoqué par les tribunaux était que
l’enregistrement ne pouvait être accordé que s’il était
demandé par la personne représentant l’Eglise, qualité dont
le Synode alternatif ne pouvait selon eux justifier.
Une
plainte ayant été déposée par le patriarche Maxime contre le
dirigeant du Synode alternatif et ses partisans, des parquets
locaux de diverses circonscriptions prononcèrent, les 19 et 20
juillet 2004, des ordonnances d’expulsion contre les personnes
« occupant illégalement » des églises et
institutions religieuses. En conséquence, la police investit
plus de 50 églises et monastères dans tout le pays, expulsa
les ministres du culte et le personnel rattachés au Synode
alternatif et restitua officiellement la jouissance des bâtiments
aux représentants de la hiérarchie rivale.
2. Procédure
et composition de la Cour
La
requête a été introduite devant la Cour européenne des
droits de l’homme le 12 décembre 2002 et déclarée en
partie recevable le 22 mai 2007.
L’arrêt
a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Peer
Lorenzen
(Danemark), président,
Rait Maruste
(Estonie),
Karel Jungwiert
(République Tchèque),
Renate Jaeger
(Allemagne),
Mark Villiger
(Liechtenstein),
Mirjana Lazarova
Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine),
Zdravka Kalaydjieva
(Bulgarie), juges,
ainsi que de Stephen Phillips,
greffier
adjoint de section.
3. Résumé
de l’arrêt
Griefs
Invoquant
l’article 9 (liberté
de pensée, de conscience et de religion),
les requérants soutenaient que l’Etat, en 2003 et les années
suivantes, s’était arbitrairement ingéré dans un litige
interne à l’Eglise orthodoxe bulgare dans le but de
contraindre l’ensemble du clergé et des fidèles à se ranger
sous le commandement de celui qui avait la faveur des autorités.
Ils alléguaient également qu’ils n’avaient pas eu accès
à un tribunal, qu’ils avaient été privés de leurs biens et
qu’ils n’avaient pas eu accès à un recours effectif pour
faire valoir leurs droits garantis par la Convention, en
violation des articles
6 (droit à un procès équitable), 1 du Protocole no
1 (protection de la propriété) et 13 (droit à un recours
effectif).
Décision
de la Cour
Article
9
La
Cour note tout d’abord qu’en 2002 et les années suivantes,
dans le cadre d’un conflit de hiérarchie opposant deux
fractions rivales au sein de l’Eglise, l’Etat a pris des
mesures pour mettre fin à l’existence autonome de l’une de
ces deux fractions, et a permis à l’autre de jouir d’un
contrôle exclusif sur les affaires de l’ensemble de la
communauté religieuse. La Cour juge un tel comportement
contraire au devoir de neutralité de l’Etat en matière
religieuse, et souligne qu’il ne s’agissait pas simplement
de reconnaître la hiérarchie canonique de l’Eglise, mais de
savoir laquelle des fractions en présence représentait la hiérarchie
canonique. Les autorités ont donc pris parti dans une
controverse non résolue qui divisait profondément la communauté
religieuse. Ce faisant, elles ont porté atteinte au droit des
requérants à la liberté de religion, qui
comprend le droit au choix autonome par la communauté
religieuse de son organisation.
La
Cour relève que l’ensemble du système bulgare
d’enregistrement des communautés religieuses est influencé
par des considérations politiques depuis des décennies, et
qu’en 2002, l’Eglise était véritablement scindée en deux
fractions depuis plus de dix ans. Elle ne souscrit pas à
l’opinion du Gouvernement selon laquelle les requérants n’étaient
que des individus occupant illégalement des églises. Elle
observe au contraire que le dirigeant du Synode alternatif a été
nommé par une convention à laquelle participaient un grand
nombre de fidèles et de membres du clergé, et que de surcroît,
des fidèles, des conciles et des hauts responsables du clergé
dans tout le pays considéraient le Synode alternatif comme la
hiérarchie légitime de l’Eglise.
La
Cour note que la nécessité de remédier à des agissements
illicites commis par différents gouvernements à partir de 1992
ne saurait justifier le caractère excessif des mesures prises
en l’espèce, à savoir la suppression de la pratique suivie
par les requérants sous une hiérarchie alternative au sein de
l’Eglise et leur expulsion des temples, monastères et autres
bâtiments de l’Eglise. Si la Cour admet qu’en 2002, les
autorités bulgares avaient de bonnes raisons de s’efforcer de
contribuer à la résolution du conflit qui divisait l’Eglise,
elle souligne que seules des mesures neutres assurant la sécurité
juridique et des procédures prévisibles de règlement des différends
pouvaient se justifier. Elle considère qu’en expulsant de
leurs temples, en juillet 2004, sans base légale adéquate, des
centaines de fidèles et de membres du clergé, le parquet et la
police sont intervenus dans un litige de droit privé, qui
aurait dû être examiné par les tribunaux.
La
Cour estime par ailleurs que les dispositions pertinentes de la
loi de 2002 sur les dénominations religieuses a été formulée
de telle manière qu’elle présente une apparence trompeuse de
neutralité. Les tribunaux et les procureurs ont en fait désigné
la « bonne » hiérarchie de l’Eglise
essentiellement sur le fondement de l’avis majoritaire au sein
du parlement et du gouvernement, selon lequel le patriarche
Maxime était le seul représentant légitime de l’Eglise. La
Cour conclut que la loi de 2002 ne répond pas aux exigences de
la Convention en matière de qualité de la loi, dans la mesure
où elle a laissé ouverte à une interprétation arbitraire la
question de la représentation légale de l’Eglise et où elle
a eu pour effet de contraindre les fidèles à accepter une hiérarchie
unique contre leur volonté.
La
Cour prend acte de la position du Gouvernement quant à
l’importance historique de l’unité de l’Eglise, mais
souligne que la question dont elle est saisie en l’espèce
n’est pas celle de l’opportunité de trouver une solution,
mais le fait que les autorités ont décidé d’imposer une
solution au moyen d’une intervention législative et
d’actions de grande ampleur destinées à éliminer l’une
des deux hiérarchies rivales et à contraindre les fidèles à
accepter l’autre hiérarchie. La jurisprudence de la Cour à
cet égard est claire : dans une société démocratique,
il ne revient pas à l’Etat de prendre des mesures pour
garantir que les communautés religieuses demeurent placées, de
gré ou de force, sous une direction unique.
La
Cour conclut que les mesures radicales prises par les pouvoirs
publics, qui ont contraint la communauté religieuse à s’unir
sous une hiérarchie unique, étaient illégales et superflues,
et qu’elles portaient atteinte au choix autonome par
l’Eglise de son organisation, en violation des droits des requérants
garantis par l’article 9.
Article
6 et article 1 du Protocole no 1
Concernant
les six requérants individuels
La
Cour conclut que les griefs des six requérants individuels tirés
de ces articles doivent être rejetés pour défaut de preuve.
Concernant
le Synode alternatif
La
Cour conclut qu’aucune question distincte ne se pose sur le
terrain de ces articles. Elle considère notamment que les
griefs du Synode alternatif tirés de ces deux articles
concernent en fait l’ingérence de l’Etat dans
l’organisation interne de l’Eglise, ingérence qu’elle a déjà
examinée sous l’angle de l’article 9.
Article
13
La
Cour conclut à la non-violation de cet article. Elle considère
que dans la mesure où la violation des droits des requérants découlait
de la loi de 2002 et des mesures prises pour l’appliquer,
l’Etat n’était pas tenu d’offrir des recours spécifiques
pour contester cette loi.
***
Les
arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
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