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11 janvier 2007 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 20 11.01.2007 Communiqué du Greffier ARRÊT
DE CHAMBRE La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans l’affaire Kouznetsov et autres c. Russie (requête no 184/02). La Cour conclut, à l’unanimité, · à la violation de l’article 9 (droit à la liberté de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ; · à la violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Kouznetsov, pour le compte de tous les requérants, 30 000 euros (EUR) pour dommage moral et 60 544 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) 1. Principaux faits Les requérants, Konstantin Nikanorovitch Kouznetsov et 102 autres personnes, sont des ressortissants russes vivant à Tcheliabinsk (Russie). Ils sont tous témoins de Jéhovah. Le 6 février 1999 fut signé un bail qui habilitait la communauté des témoins de Jéhovah à laquelle appartenaient les requérants à louer l’auditorium d’un collège professionnel de Tcheliabinsk afin d’y organiser des réunions à caractère religieux. Le dimanche 16 avril 2000, conformément au bail, l’association tenait dans le collège une réunion destinée principalement à des témoins de Jéhovah malentendants dans le but d’étudier la Bible et de rendre un culte public. Bon nombre des participants étaient âgés et avaient également des problèmes de vue. La réunion était ouverte au public. Les requérants alléguaient que leur réunion avait été interrompue par la présidente de la commission régionale des droits de l’homme, accompagnée de deux officiers de police, qui avaient demandé qu’il soit mis fin à la réunion. M. Kouznetsov soutient que, vu le comportement intimidant de la commissaire et des policiers, il avait jugé préférable d’obtempérer. Le lendemain, le groupe se vit signifier la cessation du bail qu’il avait contracté avec le collège « en raison de certaines irrégularités commises par l’administration du collège au moment de la signature du bail ». Les requérants demandèrent en vain l’ouverture d’une enquête pénale sur les actes de la commissaire et des policiers. Ils soumirent aussi une plainte civile au tribunal du district Sovietski de Tcheliabinsk, mais furent déboutés au motif qu’ils n’avaient pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre l’arrivée de la commissaire et la fin prématurée de leur réunion. 2. Procédure et composition de la Cour La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 17 décembre 2001. Une audience sur la recevabilité et le fond s’est tenue en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 9 septembre 2004, à la suite de quoi la requête a été déclarée en partie recevable. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de : Christos
Rozakis
(Grec), président, 3. Résumé de l’arrêt2 Griefs Les requérants se plaignaient d’avoir été empêchés de tenir une réunion à caractère religieux à la suite d’une ingérence indue des autorités et d’avoir été victimes d’une discrimination en raison de leurs croyances religieuses. Ils alléguaient en outre avoir été privés d’un procès équitable et n’avoir pas disposé d’un recours effectif au sujet de leurs griefs. Ils invoquaient les articles 6, 8, 9, 10, 11, 13 et 14 de la Convention. Décision de la Cour Article 9 La Cour juge établi que l’ordre de mettre fin à la réunion a été donné par la présidente de la commission, M. Kouznetsov s’étant contenté de le transmettre aux membres malentendants de la réunion, avec lesquels les policiers ne pouvaient communiquer directement. Cet ordre s’analyse en une ingérence dans le droit des requérants à la liberté de religion. La Cour juge en outre que les actes de la présidente de la commission et de la police n’étaient pas prévus par la loi. La Cour rejette l’argument du Gouvernement selon lequel les requérants ne disposaient pas des documents nécessaires à la tenue de leur réunion religieuse au motif que le droit interne n’exigeait pas de tels documents. Elle n’accepte pas non plus l’allégation du Gouvernement selon laquelle la présidente s’était rendue à la réunion pour enquêter sur une plainte relative à la présence non autorisée d’enfants à un événement religieux, car aucun élément de preuve ne vient étayer cette allégation. La Cour observe que le Gouvernement n’a soumis aucun document relatif aux pouvoirs officiels de la commissaire et que pareil document n’a pas non plus été produit lors de la procédure interne. En revanche, des éléments concordants incitent fortement à penser que la commissaire a agi sans s’appuyer sur la moindre base légale et à titre personnel. La participation de deux policiers haut placés a conféré une fausse autorité à son intervention. En effet, ces policiers n’étaient pas formellement ses subordonnés, et elle n’avait donc aucune autorité pour leur donner des ordres tels que celui de faire disperser la réunion. Il n’y avait pas la moindre enquête en cours, aucune plainte n’avait été déposée pour trouble à l’ordre public et il n’existait aucune autre indication suggérant qu’une infraction nécessitant l’intervention de la police avait été commise. Dès lors, il n’existait à l’évidence pas la moindre base légale pour justifier d’interrompre une réunion religieuse tenue dans des locaux loués légalement dans ce but. Dans ces conditions, la Cour juge que l’ingérence n’était pas « prévue par la loi » et que la commissaire n’a pas agi de bonne foi mais a contrevenu au devoir de tout agent de l’Etat de se comporter avec neutralité et impartialité envers la congrégation religieuse à laquelle appartenaient les requérants. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 9. Elle considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner les mêmes griefs sous l’angle des articles 8, 10 ou 11. Article 6 La Cour est frappée par le manque de cohérence de l’attitude adoptée par les tribunaux russes. En effet, ceux-ci ont, d’une part, jugé établi que la commissaire et les policiers s’étaient rendus à la réunion religieuse des requérants et que celle-ci s’était terminée plus tôt que prévu et, d’autre part, ont refusé de voir un lien entre ces deux événements sans fournir une autre explication de la fin prématurée de la réunion. Les constatations de fait auxquelles ils sont parvenus semblent donner à penser que l’arrivée de la commissaire et la décision des requérants de mettre fin à leur réunion religieuse s’étaient produits en même temps par pur hasard. Cette interprétation a permis aux juridictions internes d’éviter d’examiner le grief principal des requérants, à savoir que ni la commissaire ni les policiers n’avaient la moindre base légale pour commettre une ingérence dans le déroulement de la réunion religieuse en question. Le cœur du grief des requérants, à savoir la violation de leur droit à la liberté de religion, a donc échappé à l’examen des juridictions internes, qui ont refusé de se livrer à l’étude du grief au fond. La Cour constate que les juridictions internes ont failli à leur obligation d’énoncer les motifs sur lesquels se fondait leur décision et de démontrer que les parties avaient été entendues de manière équitable. C’est pourquoi elle conclut à la violation de l’article 6. Articles 13 et 14 La Cour dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen distinct sous l’angle des articles 13 et 14 de la Convention.
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