24 février 2010
CourEDH
Communiqué
du Greffier
Arrêt
de chambre
Ahmet
Arslan et autres c. Turquie (no
41135/98)
condamnation
injustifiee DES MEMBRES d’un groupe religieux pour le port DE
LEUR TENUE CARACTERISTIQUE DANS DES LIEUX PUBLICS
Violation
de l’article 9 (droit
à la liberté de pensée, de conscience et de religion)
de
la Convention européenne des droits de l’homme
Principaux
faits
Les
requérants sont cent vingt-sept ressortissants turcs, dont M. Ahmet Arslan. Ils
font partie d’un groupe religieux qui se qualifie lui-même d’Aczimendi
tarikatÿ.
En
octobre 1996, ils se réunirent à Ankara pour une cérémonie à caractère
religieux organisée à la mosquée de Kocatepe. Ils firent le tour de la ville
vêtus de la tenue caractéristique
de leur groupe, rappelant selon eux celle des principaux prophètes, et composée
d’un turban, d’un « salvar » (saroual), d’une tunique et
d’un bâton. A l’issue d’incidents ce jour là, ils furent arrêtés et
placés en garde à vue.
Dans
le cadre de poursuites engagées à leur encontre pour infraction à la loi
relative à la lutte contre le terrorisme, ils comparurent devant la cour de sûreté
de l’Etat en janvier 1997, vêtus de la tenue représentative de leur groupe.
Suite
à cette audience, une action publique fut intentée à leur encontre et ils
firent l’objet d’une condamnation pénale pour infraction, d’une part, à
la loi relative au port du chapeau et, d’autre part, à la réglementation sur
le port de certains vêtements, notamment religieux, dans les lieux publics en
dehors des cérémonies religieuses. Ils firent appel de leur condamnation en
vain. En outre, leur demande au ministère de la Justice de former un pourvoi
dans l’intérêt de la loi fut également rejetée.
Griefs,
procédure et composition de la Cour
Invoquant
l’article 9, les requérants se plaignaient de leur condamnation au pénal
pour avoir manifesté leur religion à travers leur tenue
vestimentaire.
La
requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme
le 14 novembre 1997.
L’arrêt
a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Françoise
Tulkens
(Belgique),
présidente,
Ireneu Cabral
Barreto (Portugal),
Vladimiro Zagrebelsky
(Italie),
Danutė Jočienė
(Lituanie),
Dragoljub Popović
(Serbie),
András Sajó
(Hongrie),
Işıl Karakaş
(Turquie),
juges,
et
de Sally Dollé,
greffière
de section.
Décision
de la Cour
Il
est établi que les requérants ont été sanctionnés au pénal pour leur manière
de se vêtir dans des lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places
publiques, jugée contraire aux dispositions de la loi, et non pas pour
indiscipline ou manque de respect devant la cour de sûreté de l’Etat.
Le
fait de condamner les requérants pour avoir porté ces vêtements tombe sous
l’empire de l’article 9 - qui protège, entre autres, la liberté de
manifester des convictions religieuses – puisque les requérants étaient
membres d’un groupe religieux et estimaient que leur religion
leur imposait de se vêtir de cette manière. Ainsi les décisions des
juridictions turques ont représenté une ingérence dans la liberté de
conscience et de religion des requérants, ingérence dont la
base légale n’est pas contestée (loi relative au port du chapeau et réglementation
sur le port de certains vêtements dans les lieux publics).
On
peut admettre, considérant notamment l’importance du principe de laïcité
pour le système démocratique en Turquie, que cette ingérence poursuivait les
buts légitimes de maintien de la sûreté publique, de défense de l’ordre et
de protection des droits et libertés d’autrui. Cependant, pour toute
motivation, les tribunaux turcs se sont contentés de se réferer aux
dispositions légales, et en appel, de constater la conformité de la
condamnation en cause à la loi.
La
Cour souligne par ailleurs que cette affaire concerne une sanction pour le port
de tenues vestimentaires dans des lieux publics ouverts à tous, et non, comme
dans d’autres affaires dont elle a eu à connaître, la règlementation du
port de symboles religieux dans des établissements publics, où la neutralité
religieuse peut primer sur le droit de manifester sa religion.
Il
ne ressort pas du dossier que les requérants représentaient une menace pour
l’ordre public ou qu’ils aient fait acte de prosélytisme en exercant des
pressions abusives sur les passants lors de leur rassemblement. De l’avis de
la direction des affaires religieuses, leur mouvement était restreint et réduit
à une « curiosité », les tenues qu’ils portaient ne représentant
aucun pouvoir ou autorité religieux reconnus par l’Etat.
La
Cour estime donc que la nécessité de la restriction litigieuse n’a pas été
établie de manière convaincante par le gouvernement turc, et considère que
l’atteinte portée au droit des requérants à la liberté de manifester leurs
convictions ne se fondait pas sur des motifs suffisants. Elle conclut, par six
voix contre une, à la violation de l’article 9.
En
application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit, à six
voix contre une, que l’Etat turc doit verser 10 euros (EUR) à chacun des requérants
pour dommage matériel, et 2 000 EUR conjointement pour frais et dépens.
Le
juge Sajó
a exprimé une opinion concordante, et le juge Popović
une opinion dissidente, dont les exposés se trouvent joints à l’arrêt.