6 février 2010

CourEDH
Communiqué du Greffier
Arrêt de chambre1 
Sinan Isik c. Turquie (requête n° 21924/05)

L’INDICATION DE LA RELIGION SUR LES CARTES D’IDENTITÉ JUGÉE CONTRAIRE À LA CONVENTION
Violation de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion)
de la Convention européenne des droits de l’homme.

Principaux faits

Le requérant, Sinan Isik, est un ressortissant turc né en 1962 et résidant à Izmir (Turquie). Il est de confession « alévie ». Cette dernière, profondément enracinée dans la société et l’histoire turques, est influencée notamment par le soufisme et des croyances préislamiques. Certains penseurs alévis considèrent qu’il s’agit d’une religion à part ; d’autres y voient au contraire une forme de l’islam. 

En 2004, M. Isik demanda en justice le replacement de la mention « islam » par « alévi » sur sa carte d’identité. Jusqu’en 2006, ce document indiquait en effet obligatoirement la religion de son détenteur (depuis 2006, il est possible de demander que la case « religion » soit laissée vide). 

Le 7 septembre 2004, le tribunal de grande instance d’Izmir rejeta cette demande, en s’appuyant sur un avis qu’il avait demandé au conseiller juridique de la direction des affaires religieuses (administration publique). Le tribunal jugea, ainsi que l’avis l’affirmait, que le terme « alévi » ne désignait qu’un sous-groupe au sein de l’islam et que c’était donc à juste titre que la carte d’identité indiquait « islam ». Le requérant se pourvut en cassation, se plaignant d’être obligé de révéler sa croyance en raison de la mention obligatoire de la religion sur sa carte d’identité. Cette obligation méconnaissait, selon lui, tant la Convention (droit à la liberté de religion et de conscience) que la Constitution (« nul ne peut être contraint de révéler ses croyances et ses convictions religieuses »). Le 21 décembre 2004, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance sans autre motivation.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant, en plus de l’article 9, les articles 6 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de la discrimination), M. Isik se plaignait de l’obligation de révéler sa croyance sur sa carte d’identité, document public d’usage fréquent dans la vie quotidienne. Il se plaignait par ailleurs du rejet de sa demande de remplacement de la mention « islam » par celle de sa confession « alévie » sur sa carte d’identité, considérant que la mention existante ne correspondait pas à la réalité et que la procédure ayant abouti au rejet de sa demande était contestable, en ce qu’elle impliquait une appréciation de sa religion par l’Etat. 

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3 juin 2005.

L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de :

Françoise Tulkens (Belgique), présidente, 
Ireneu Cabral Barreto (Portugal), 
Vladimiro Zagrebelsky (Italie), 
Danute Jociene (Lituanie), 
Dragoljub Popovic (Serbie), 
András Sajó (Hongrie), 
Isil Karakas (Turquie), juges, 

ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.

Décision de la Cour

La Cour rappelle que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction comporte un aspect négatif, à savoir le droit de ne pas être obligé de manifester sa religion ou d’agir en sorte qu’on puisse tirer comme conclusion qu’un individu a, ou n’a pas, telles convictions. 

Elle n’est pas convaincue par la thèse du Gouvernement selon laquelle la mention, obligatoire jusqu’en 2006, de la religion sur la carte d’identité ne constituait pas une mesure contraignant tout citoyen turc (notamment M. Isik) à divulguer ses croyances et convictions religieuses. S’agissant de la procédure par laquelle le requérant a, en 2004, vainement essayé d’obtenir une rectification de sa carte d’identité, la Cour estime que, dans la mesure où elle a conduit l’Etat à donner une appréciation quant à la confession du requérant, elle n’était pas conforme au devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat.

Le Gouvernement soutenait en outre que depuis la loi de 2006, le requérant ne pouvait en tout état de cause plus se prétendre victime d’une violation de l’article 9, car depuis lors les citoyens turcs peuvent demander que les informations de la carte d’identité relatives à la religion soient modifiées, ou que la case idoine soit laissée vide. Sur ce point, la Cour juge que la loi ne change rien à son appréciation de la situation. En effet, le fait de demander par écrit aux autorités la suppression de la religion sur les registres civils et la carte d’identité, de même que le simple fait d’être porteur d’une carte d’identité comportant une case « religion » laissée vide, revient pour l’intéressé à divulguer contre son gré une information relative à un aspect de sa religion ou de ses convictions les plus profondes. Ceci va sans nul doute à l'encontre du concept de liberté de ne pas manifester sa religion ou sa conviction. 

La Cour souligne que l'atteinte en question tire son origine non du refus de la mention de la confession du requérant (alévi) sur sa carte d'identité mais d'un problème tenant à la mention même – qu’elle soit obligatoire ou facultative – de la religion sur celle-ci. 

La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l'article 9. Elle estime en outre, à la même majorité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu violation des articles 6 et 14. 

Le requérant n’ayant pas formulé dans les délais de demande au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour ne lui alloue aucune somme d’argent. Se référant à l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts), la Cour indique que la suppression de la case des cartes d’identité consacrée à la religion pourrait constituer une forme appropriée de réparation, qui permettrait de mettre un terme à la violation constatée.

Le juge Cabral Barreto a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

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