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février 2009
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
101
12.2.2009
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
NOLAN ET K. c. RUSSIE
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans l’affaire Nolan et K. c. Russie (requête no 2512/04) concernant l’expulsion du requérant de Russie.
La Cour conclut,
· par six voix contre une, que le gouvernement russe a manqué à son obligation au titre de l’article 38 § 1 (a) (fournir toutes facilités nécessaires pour examiner l’affaire) de la Convention européenne des droits de l’homme,
· à l’unanimité, à la violation de l’article 5 §§ 1 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention,
· à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privé et familiale) dans le chef de M. Nolan et de son fils,
· à l’unanimité, à la violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), et
· par six voix contre une, à la violation de l’article 1 du Protocole no 7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers) à la Convention.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M. Nolan 7 000 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 810 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
Les requérants, Patrick Francis Nolan, et son fils, K., sont des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique nés respectivement en 1967 et en 2001 et habitant à Tbilissi (Géorgie). M. Nolan a la garde unique de l’enfant. Il est membre et missionnaire de l’Eglise de l’unification, un mouvement spirituel fondé en 1954 par M. Sun Myung Moon.
En 1994, l’Eglise de l’unification demanda à M. Nolan de l’aider à exercer ses activités en Russie. Le ministère des Affaires étrangères de la Russie délivra à M. Nolan un permis de séjour valable pour une durée d’un an renouvelable. Il travaillait à Rostov-sur-le-Don (Russie du sud) avec les antennes locales de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l’unification (FFWPU).
En janvier 2000, le concept de sécurité nationale de la Russie fut modifié par le président russe en exercice, dans ces termes : « La garantie de la sécurité nationale de la Russie s’entend également de l’opposition à l’influence négative d’organisations et de missionnaires étrangers ... ».
En août 2001, la FFWPU de Rostov fut dissoute par le tribunal de district au motif qu’elle n’avait pas notifié, pendant plus de trois ans, la poursuite de ses activités aux autorités d’enregistrement.
En octobre 2001, M. Nolan fut convoqué par la police de Rostov qui lui demanda son passeport sur lequel elle apposa un cachet mentionnant la fin de son enregistrement de résidence.
Le requérant se fit ensuite enregistrer auprès de la police par le biais d’autres antennes de la FFWPU, d’abord à Novorossiysk puis à Krasnodar, où son enregistrement de résidence était valide jusqu’au 19 juin 2002.
Le 19 mai 2002, M. Nolan se rendit à Chypre. Son fils demeura en Russie avec sa nourrice. A son retour, lors de son arrivée à l’aéroport de Moscou dans la nuit du 2 juin 2002, M. Nolan fut conduit par les autorités de contrôle des passeports dans le hall de transit de l’aéroport. Là, il fut prié d’attendre et enfermé dans une petite pièce dépourvue de téléphone, d’aération et de fenêtre. On lui indiqua que son visa avait été annulé et on lui dit de s’étendre et de dormir jusqu’au lendemain matin.
Le 3 juin, dans la matinée, après avoir frappé contre la porte et crié pendant 20 minutes, le requérant eut le droit de quitter la pièce en compagnie d’un garde pour se rendre aux toilettes. On lui déclara qu’il n’avait pas le droit de passer la frontière russe sans lui donner d’autre explication.
M. Nolan acheta un ticket pour Tallin (Estonie) et fut accompagné par un garde-frontière jusqu’à son embarquement dans l’avion. On lui rendit son passeport mais pas son visa.
En juin 2002, M. Nolan envoya plusieurs lettres à différents organismes officiels pour demander pourquoi on lui avait refusé l’entrée sur le territoire russe et on l’avait placé en détention. Il se plaignit également d’avoir été détenu pendant plus de neuf heures ce qui avait privé de tout parent son fils âgé de onze mois demeuré en Russie. Il demanda qu’on l’aidât à rejoindre son fils. Nombre de ses griefs restèrent sans réponse.
En juillet 2002, alors qu’il passait la frontière entre la Finlande et la Russie, et bien qu’il fût en possession d’un nouveau visa à entrées multiples valide, on lui refusa de nouveau l’entrée sur le territoire russe.
En août 2002, M. Nolan attaqua la décision lui interdisant de rentrer en Russie mais, en mars 2003, le tribunal régional de Moscou le débouta. Dans son jugement, qui s’appuyait sur un rapport d’expert du service fédéral russe de sécurité (FSB) en date du 18 février 2002, le tribunal déclarait que « les activités [du requérant] étaient de nature destructrice et constituaient une menace pour la sécurité de la Russie. » S’agissant de la détention de M. Nolan pendant une nuit, le tribunal concluait que le requérant n’avait pas été privé de sa liberté. Il relevait par ailleurs que les autorités russes n’avaient pas empêché le requérant de retrouver son fils dans tout pays autre que la Russie.
La Cour suprême de Russie rejeta ensuite le pourvoi de M. Nolan en fondant son arrêt sur la compétence administrative du FSB et de la police des frontières en matière de sécurité nationale et de contrôle aux frontières.
Le 12 avril 2003, M. Nolan retrouva son fils que sa nourrice, de nationalité ukrainienne, avait amené en Ukraine.
Malgré les demandes répétées de la Cour européenne, le gouvernement russe n’a pas fourni de copie du rapport du FSB du 18 février 2002 qui aurait permis d’élucider les raisons de l’expulsion du requérant hors du territoire russe.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 décembre 2003 et déclarée en partie recevable le 30 novembre 2006.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Christos Rozakis (Grèce), président,
Nina Vajić (Croatie),
Anatoly Kovler (Russie),
Elisabeth Steiner (Autriche),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan),
Dean Spielmann (Luxembourg),
Sverre Erik Jebens (Norvège), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt22
Griefs
Invoquant en particulier les articles 5, 8 et 38 § 1 a) de la Convention et l’article 1 du Protocole no 7, M. Nolan se plaignait d’avoir été, sur la base d’un rapport jamais produit par les autorités russes, détenu une nuit à l’aéroport de Moscou, expulsé de Russie malgré son visa valide et séparé de son enfant pendant dix mois. M. Nolan se plaignait également de s’être vu interdire de rentrer en Russie sur la base selon lui de ses activités religieuses, ce qui emporterait violation des articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 14.
Décision de la Cour
Article 38 § 1 a)
La Cour relève que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement russe ne lui a pas fourni de copie du rapport du FSB du 18 février 2002 – lequel rapport semble avoir fondé l’expulsion de M. Nolan – au motif que le droit russe ne prévoit pas de procédure de communication d’informations secrètes à une organisation internationale.
La Cour estime que le gouvernement russe aurait pu gérer ce problème en supprimant les passages sensibles ou en donnant un résumé des motifs de fait pertinents. Elle conclut qu’à défaut d’avoir agi en ce sens, le gouvernement n’a pas respecté son obligation de coopérer avec la Cour et a ainsi enfreint l’article 38 § 1 a).
Article 5 §§ 1 et 5
Pour la Cour, les conditions dans lesquelles M. Nolan a passé la nuit dans le hall de transit de l’aéroport de Moscou s’apparentent, en fait, à une privation de liberté dont la responsabilité incombe aux autorités russes.
L’absence d’accessibilité et de prévisibilité des Directives en matière de passage des frontières amène la Cour à conclure que le système national a failli à protéger M. Nolan contre une privation de liberté arbitraire en violation de l’article 5 § 1.
La Cour estime par ailleurs que le requérant n’a pas pu se voir appliquer de droit à réparation puisque les juridictions russes n’ont pas considéré qu’il avait été privé de sa liberté. La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 5.
La Cour ne trouve pas nécessaire d’examiner le grief sous l’angle de l’article 5 § 4.
Article 8
La Cour fait observer que les dix mois de séparation physique entre K. et son père sont une conséquence directe de l’expulsion hors de Russie de M. Nolan par les autorités russes, jointe au manquement de celles-ci à lui communiquer cette décision. M. Nolan n’a dès lors pas eu la possibilité de prendre les dispositions permettant à son fils de quitter la Russie.
En conséquence, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention du fait que le gouvernement a négligé d’apprécier l’incidence de ses décisions sur le bien-être du fils du requérant.
Article 9
Le gouvernement russe n’a cessé de soutenir que la menace pour la sécurité nationale résultait plus des « activités » que des « croyances religieuses » du requérant. Il n’a toutefois jamais précisé la nature de ces activités et a refusé de produire le rapport du FSB qui aurait pu clarifier les motifs de fait fondant l’expulsion de M. Nolan.
Au vu de la nature avant tout religieuse des activités du requérant et du principe général contenu dans le concept de sécurité nationale de la Russie, selon lequel les missionnaires étrangers constituent une menace pour la sécurité nationale, la Cour considère comme acquis que l’expulsion de Russie de M. Nolan visait à sanctionner l’exercice de son droit à la liberté de religion. Toutefois, comme l’article 9 ne mentionne pas à dessein les intérêts de la sécurité nationale parmi les motifs légitimes de restriction de l’exercice du droit à la liberté de religion, lesdits intérêts ne sauraient servir de justification aux mesures prises par les autorités russes à l’encontre de M. Nolan. La Cour estime que le gouvernement russe n’a pas avancé un quelconque argument de fait ou de droit plausible motivant l’expulsion de M. Nolan en raison de ses activités religieuses et elle conclut donc à la violation de l’article 9.
La Cour ne trouve pas nécessaire d’examiner le grief sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 9.
Article 1 du Protocole no 7
La Cour estime que M. Nolan qui, à l’époque des faits résidait en Russie avec un visa annuel à entrées multiples valide, peut être considéré comme ayant été expulsé de ce pays. De surcroît, le requérant vivait en Russie depuis 1994 et son fils y séjournait toujours; partant, il pouvait légitimement s’attendre à continuer à résider dans ce pays.
La Cour relève que le gouvernement russe n’a pas corroboré son grief selon lequel l’expulsion de M. Nolan était nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou de la sécurité nationale. Dès lors, l’exception prévue au paragraphe 2 de l’article 1 du Protocole no 7 ne trouve pas à s’appliquer et le requérant aurait dû pouvoir recourir aux garanties procédurales visées au paragraphe 1 avant d’être expulsé.
Le Gouvernement n’a cependant pas expliqué le défaut de communication, à M. Nolan, de la décision d’expulsion du 18 février 2002 à son égard, avant qu’il ne soit effectivement expulsé trois mois plus tard, ni pourquoi M. Nolan n’a pas eu le droit de faire examiner son cas. La Cour conclut donc à la violation de l’article 1 du Protocole no 7.
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Le juge Kovler a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
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Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).