23 février 2008

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

 

126

21.2.2008

Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE

 

ALEXANDRIDIS c. GRÈCE

 

La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans l’affaire Alexandridis c. Grèce (requête no 19516/06).

 

La Cour conclut, à l’unanimité,

 

·      à la violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme ;

 

·      à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.

 

En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 2 000 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

1.  Principaux faits

 

Le requérant, Theodoros Alexandridis, est un ressortissant grec né en 1976. Il fut nommé avocat auprès du tribunal de première instance d’Athènes, et prêta le serment professionnel le 2 novembre 2005, une condition requise afin qu’un avocat puisse exercer ses fonctions.

 

L’affaire concerne notamment l’allégation de l’intéressé selon laquelle il a été obligé de révéler, lors de la procédure de prestation de serment, qu’il n’était pas chrétien orthodoxe.

 

Les faits prêtent à controverse entre les parties.

 

M. Alexandridis allègue que, conformément à la pratique, le secrétariat du tribunal lui avait fournit un formulaire de procès-verbal portant un texte standard indiquant que l’intéressé prêtait serment « après avoir apposé sa main droite sur le Saint Evangile ». Le 2 novembre 2005, en audience publique, il aurait soumis le formulaire dûment rempli à la présidente du tribunal et informé cette dernière qu’il n’était pas chrétien orthodoxe et qu’il souhaitait faire une affirmation solennelle, ce qui lui fut accordé.

 

Le Gouvernement grec, pour sa part, confirme que la présidente du tribunal a accueilli la demande du requérant. Toutefois, dans ses observations initiales, le Gouvernement indique que le requérant ne s’était pas conformé à la pratique, en ce qu’il se présenta directement devant la présidente le 2 novembre 2005 et lui demanda la permission de faire une affirmation solennelle. Il se serait ensuite rendu au secrétariat et aurait rempli le formulaire attestant la prestation d’un serment religieux, alors qu’il existait deux formulaires différents, l’un pour le serment religieux et l’autre pour la déclaration solennelle.

 

Dans ses observations en réponse à celles de M. Alexandridis, le Gouvernement mentionne cependant que l’intéressé s’était bien muni d’un formulaire de procès-verbal attestant la prestation d’un serment religieux lorsqu’il se présenta devant la présidente du tribunal. Il aurait ensuite demandé au secrétariat de lui fournir des copies du formulaire, mais n’aurait pris aucune démarche pour faire rectifier le document.

 

2.  Procédure et composition de la Cour

 

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3 mai 2006.

 

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept  juges composée de :

 

Loukis Loucaides (Cypriote), président,

Christos Rozakis (Grec),

Nina Vajic (Croate),

Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),

Dean Spielmann (Luxembourgeois),

Sverre Erik Jebens (Norvégien),

Giorgio Malinverni (Suisse), juges,

 

ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.

 

3.  Résumé de l’arrêt2

 

Griefs

 

Invoquant les articles 9 et 13, le requérant se plaignait du fait qu’il eût été obligé de révéler ses convictions religieuses lors de la procédure de prestation de serment d’avocat.

 

Décision de la Cour

 

Article 9

 

La Cour note qu’elle se trouve confrontée à des versions divergentes sur certains éléments des faits. Elle relève que le Gouvernement grec présente deux versions peu compatibles entre elles et ajoute qu’il ne ressort d’aucun document que le requérant n’a pas suivi la procédure prévue afin de prêter serment. En outre, le procès-verbal de l’audience du tribunal de première instance d’Athènes du 2 novembre 2005, seul document officiel établi à l’issue de la procédure litigieuse, corrobore la version du requérant.

 

Par ailleurs, la Cour observe que la liberté de manifester ses convictions religieuses comporte également un aspect négatif, à savoir le droit pour l’individu de ne pas être obligé de manifester sa confession ou ses convictions religieuses et de ne pas être obligé d’agir en sorte qu’on puisse tirer comme conclusion qu’il a - ou n’a pas - de telles convictions.

 

Dans la présente affaire, la Cour estime que lorsque M. Alexandridis s’est présenté devant le tribunal, il s’est vu obligé de déclarer qu’il n’était pas chrétien orthodoxe et, par conséquent, de révéler en partie ses convictions religieuses, afin de pouvoir faire une affirmation solennelle. La Cour observe que cette procédure reflète l’existence d’une présomption selon laquelle l’avocat qui se présente devant le tribunal est chrétien orthodoxe. Le procès-verbal, seul document officiel portant preuve de la prestation du serment, présente en effet le requérant comme ayant prêté un serment religieux, contrairement à ses convictions. A ce titre, la Cour relève également que le droit grec dit que le serment que tout fonctionnaire est invité à prêter est en principe le serment religieux (premier paragraphe de l’article 19 du code des fonctionnaires). L’intéressé, pour être autorisé à faire une affirmation solennelle, est contraint de déclarer qu’il est athée ou que sa religion ne permet pas la prestation de serment.

 

S’agissant de l’existence de deux formulaires de procès-verbal différents, la Cour note que les exemplaires que le Gouvernement grec a produits à l’appui de ses dires datent de 2007. Par conséquent, elle ne saurait conclure à l’existence de tels formulaires à l’époque des faits. En tout état de cause, à supposer même que deux formulaires différents existaient, la Cour estime qu’il ne saurait être imputé au requérant l’omission de se procurer le document adéquat. En effet, la présidente et le greffe du tribunal auraient dû informer l’intéressé qu’il existait un formulaire spécifique à la déclaration solennelle.

 

La Cour conclut que le fait que le requérant ait dû révéler devant le tribunal qu’il n’était pas chrétien orthodoxe a porté atteinte à sa liberté de ne pas avoir à manifester ses convictions religieuses. Il y a donc eu violation de l’article 9.

 

Article 13

 

La Cour estime que le Gouvernement grec n’a fait état d’aucun recours effectif que le requérant aurait pu exercer afin d’obtenir le redressement de la violation de sa liberté de religion. Partant, il y a eu violation de l’article 13.


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