23
février 2008
COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
126
21.2.2008
Communiqué
du Greffier
ARRÊT
DE CHAMBRE
ALEXANDRIDIS
c. GRÈCE
La
Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit
son arrêt de chambre1 dans l’affaire Alexandridis c. Grèce (requête no
19516/06).
La
Cour conclut, à l’unanimité,
·
à la violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme
;
·
à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la
Convention.
En
application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant
2 000 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
1.
Principaux faits
Le
requérant, Theodoros Alexandridis, est un ressortissant grec né en 1976. Il
fut nommé avocat auprès du tribunal de première instance d’Athènes, et prêta
le serment professionnel le 2 novembre 2005, une condition requise afin qu’un
avocat puisse exercer ses fonctions.
L’affaire
concerne notamment l’allégation de l’intéressé selon laquelle il a été
obligé de révéler, lors de la procédure de prestation de serment, qu’il
n’était pas chrétien orthodoxe.
Les
faits prêtent à controverse entre les parties.
M.
Alexandridis allègue que, conformément à la pratique, le secrétariat du
tribunal lui avait fournit un formulaire de procès-verbal portant un texte
standard indiquant que l’intéressé prêtait serment « après avoir apposé
sa main droite sur le Saint Evangile ». Le 2 novembre 2005, en audience
publique, il aurait soumis le formulaire dûment rempli à la présidente du
tribunal et informé cette dernière qu’il n’était pas chrétien orthodoxe
et qu’il souhaitait faire une affirmation solennelle, ce qui lui fut accordé.
Le
Gouvernement grec, pour sa part, confirme que la présidente du tribunal a
accueilli la demande du requérant. Toutefois, dans ses observations initiales,
le Gouvernement indique que le requérant ne s’était pas conformé à la
pratique, en ce qu’il se présenta directement devant la présidente le 2
novembre 2005 et lui demanda la permission de faire une affirmation solennelle.
Il se serait ensuite rendu au secrétariat et aurait rempli le formulaire
attestant la prestation d’un serment religieux, alors qu’il existait deux
formulaires différents, l’un pour le serment religieux et l’autre pour la déclaration
solennelle.
Dans
ses observations en réponse à celles de M. Alexandridis, le Gouvernement
mentionne cependant que l’intéressé s’était bien muni d’un formulaire
de procès-verbal attestant la prestation d’un serment religieux lorsqu’il
se présenta devant la présidente du tribunal. Il aurait ensuite demandé au
secrétariat de lui fournir des copies du formulaire, mais n’aurait pris
aucune démarche pour faire rectifier le document.
2.
Procédure et composition de la Cour
La
requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme
le 3 mai 2006.
L’arrêt
a été rendu par une chambre de sept juges
composée de :
Loukis
Loucaides (Cypriote), président,
Christos
Rozakis (Grec),
Nina
Vajic (Croate),
Khanlar
Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean
Spielmann (Luxembourgeois),
Sverre
Erik Jebens (Norvégien),
Giorgio
Malinverni (Suisse), juges,
ainsi
que de Søren Nielsen, greffier de section.
3.
Résumé de l’arrêt2
Griefs
Invoquant
les articles 9 et 13, le requérant se plaignait du fait qu’il eût été
obligé de révéler ses convictions religieuses lors de la procédure de
prestation de serment d’avocat.
Décision
de la Cour
Article
9
La
Cour note qu’elle se trouve confrontée à des versions divergentes sur
certains éléments des faits. Elle relève que le Gouvernement grec présente
deux versions peu compatibles entre elles et ajoute qu’il ne ressort d’aucun
document que le requérant n’a pas suivi la procédure prévue afin de prêter
serment. En outre, le procès-verbal de l’audience du tribunal de première
instance d’Athènes du 2 novembre 2005, seul document officiel établi à
l’issue de la procédure litigieuse, corrobore la version du requérant.
Par
ailleurs, la Cour observe que la liberté de manifester ses convictions
religieuses comporte également un aspect négatif, à savoir le droit pour
l’individu de ne pas être obligé de manifester sa confession ou ses
convictions religieuses et de ne pas être obligé d’agir en sorte qu’on
puisse tirer comme conclusion qu’il a - ou n’a pas - de telles convictions.
Dans
la présente affaire, la Cour estime que lorsque M. Alexandridis s’est présenté
devant le tribunal, il s’est vu obligé de déclarer qu’il n’était pas
chrétien orthodoxe et, par conséquent, de révéler en partie ses convictions
religieuses, afin de pouvoir faire une affirmation solennelle. La Cour observe
que cette procédure reflète l’existence d’une présomption selon laquelle
l’avocat qui se présente devant le tribunal est chrétien orthodoxe. Le procès-verbal,
seul document officiel portant preuve de la prestation du serment, présente en
effet le requérant comme ayant prêté un serment religieux, contrairement à
ses convictions. A ce titre, la Cour relève également que le droit grec dit
que le serment que tout fonctionnaire est invité à prêter est en principe le
serment religieux (premier paragraphe de l’article 19 du code des
fonctionnaires). L’intéressé, pour être autorisé à faire une affirmation
solennelle, est contraint de déclarer qu’il est athée ou que sa religion ne
permet pas la prestation de serment.
S’agissant
de l’existence de deux formulaires de procès-verbal différents, la Cour note
que les exemplaires que le Gouvernement grec a produits à l’appui de ses
dires datent de 2007. Par conséquent, elle ne saurait conclure à l’existence
de tels formulaires à l’époque des faits. En tout état de cause, à
supposer même que deux formulaires différents existaient, la Cour estime
qu’il ne saurait être imputé au requérant l’omission de se procurer le
document adéquat. En effet, la présidente et le greffe du tribunal auraient dû
informer l’intéressé qu’il existait un formulaire spécifique à la déclaration
solennelle.
La
Cour conclut que le fait que le requérant ait dû révéler devant le tribunal
qu’il n’était pas chrétien orthodoxe a porté atteinte à sa liberté de
ne pas avoir à manifester ses convictions religieuses. Il y a donc eu violation
de l’article 9.
Article
13
La
Cour estime que le Gouvernement grec n’a fait état d’aucun recours effectif
que le requérant aurait pu exercer afin d’obtenir le redressement de la
violation de sa liberté de religion. Partant, il y a eu violation de
l’article 13.