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1er
février 2007
Le terrain devant être loué à l’association A2I devait être
acquis par la commune de Roubaix pour un montant de 127 696 euros,
une subvention devant être demandée pour couvrir 50% de ce
coût ; que Mme R. soutient sans être contredite
que le solde serait financé par un emprunt ; qu’au
regard du montant du loyer réclamé, soit 1 euro par an
pendant 99 ans, un tel bail dont le montant ne couvre ni le coût
d’acquisition du terrain, ni le coût de privation de
jouissance de celui-ci, ne peut qu’être considéré
comme une subvention directe, accordée pour favoriser
l’exercice du culte musulman, nonobstant la circonstance
que les constructions édifiées sur le terrain objet du bail
reviendront à la commune à son expiration ; qu’à cet égard,
aucune clause n’est prévue quant à la nature, à la
consistance et à la valeur de ces constructions ; (...) Considérant que, par suite, Mme R. est fondée à soutenir que la
délibération du conseil municipal de Roubaix en date du 16
octobre 2003 méconnaît les dispositions de l’article 2 de
la loi du 9 décembre 1905 en tant qu’elle autorise le maire
à octroyer une subvention à une association cultuelle
musulmane sous couvert de bail emphytéotique, et, par suite,
à en demander l’annulation, dans cette limite ;
Droitdesreligions.
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