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4
décembre 2008
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
882
4.12.2008
Communiqué du Greffier
Deux arrêts de chambre contre la France concernant le port du voile à l’école
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre1 dans les affaires Dogru c. France (requête no 27058/05) et Kervanci c. France (no 31645/04).
La Cour conclut, à l’unanimité, dans les deux affaires, à la non-violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme. (L’arrêt Dogru existe en français et anglais. L’arrêt Kervanci n’existe qu’en français.)
1. Principaux faits
Les requérantes, Belgin Dogru et Esma-Nur Kervanci, sont des ressortissantes françaises nées en 1987 et 1986 respectivement et résidant à Flers (France).
Les deux affaires concernent l’exclusion des requérantes de leur établissement scolaire, en raison de leur refus de retirer leur foulard durant les cours d’éducation physique et sportive.
Mlle Dogru, alors âgée de 11 ans, et Mlle Kervanci, alors âgée de 12 ans, toutes deux de confession musulmane, étaient scolarisées pour l’année 1998-1999 dans une classe de sixième d’un collège public de la ville de Flers.
A de nombreuses reprises au cours du mois de janvier 1999, les requérantes se rendirent en cours d’éducation physique et sportive la tête couverte et refusèrent d’enlever leur foulard malgré les demandes répétées de leur professeur et les explications de celui-ci concernant l’incompatibilité du port d’un tel foulard avec la pratique de l’éducation physique.
En février 1999, le conseil de discipline du collège prononça l’exclusion définitive des requérantes pour non-respect de l’obligation d’assiduité, en raison de l’absence de participation active des intéressées à leurs séances d’éducation physique et sportive.
En mars 1999, le recteur de l’académie de Caen confirma cette décision, après avoir recueilli l’avis de la commission académique d’appel. Celle-ci justifia la mesure d’interdiction de porter le foulard en cours d’éducation physique par le respect des règles internes des établissements scolaires telles les règles de sécurité, d’hygiène et d’assiduité.
Le 5 octobre 1999, le tribunal administratif de Caen rejeta les demandes introduites par les parents des requérantes tendant à l’annulation de l’arrêté du recteur d’académie. Le tribunal considéra que les requérantes, en se présentant aux cours d’éducation physique et sportive dans une tenue ne permettant pas leur participation à l’enseignement concerné, avaient manqué à l’obligation d’assiduité ; que leur attitude avait entraîné un climat de tension au sein de l’établissement et que l’ensemble de ces circonstances était de nature à justifier légalement leur exclusion définitive du collège, nonobstant leur proposition faite à la fin du mois de janvier, de remplacer le foulard par un bonnet.
Par la suite, la cour administrative d’appel de Nantes confirma ces jugements, relevant que les intéressées avaient excédé les limites du droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur de l’établissement. Enfin, le Conseil d’Etat déclara non admis les pourvois formés par les parents des requérantes.
Les intéressées indiquent que, à la suite de leur exclusion, elles suivirent des cours par correspondance afin de poursuivre leur scolarité.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête dans l’affaire Dogru a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 22 juillet 2005 et la requête dans l’affaire Kervanci le 22 juillet 2004.
Les arrêts ont été rendus par une chambre de sept juges composée de :
Peer Lorenzen (Danois), président,
Jean-Paul Costa (Français),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Renate Jaeger (Allemande),
Mark Villiger (Suisse),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges,
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section.
3. Résumé de l’arrêt2
Griefs
Invoquant l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), les requérantes se plaignaient de l’atteinte à leur droit de manifester leur religion. Elles alléguaient également avoir été privées de leur droit à l’instruction, au sens de l’article 2 du Protocole no 1 (droit à l’instruction).
Décision de la Cour
Article 9
La Cour observe que la limitation du droit des requérantes de manifester leur conviction religieuse avait pour finalité de préserver les impératifs de la laïcité dans l’espace public scolaire.
Se fondant sur les décisions du Conseil d’Etat ainsi que sur les circulaires ministérielles rédigées sur la question, la Cour constate que le port de signes religieux n’était pas en soi incompatible avec le principe de laïcité dans les établissements scolaires, mais qu’il le devenait suivant les conditions dans lesquelles celui-ci était porté et aux conséquences que le port d’un signe pouvait avoir.
A cet égard, la Cour rappelle avoir jugé qu’il incombait aux autorités nationales de veiller avec une grande vigilance à ce que, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, la manifestation par les élèves de leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires ne se transforme pas en un acte ostentatoire, qui constituerait une source de pression et d’exclusion. Or, aux yeux de la Cour, tel est bien ce à quoi semble répondre la conception du modèle français de laïcité.
En l’espèce, la Cour estime que la conclusion des autorités nationales selon laquelle le port d’un voile, tel le foulard islamique, n’est pas compatible avec la pratique du sport pour des raisons de sécurité ou d’hygiène, n’est pas déraisonnable. Elle admet que les sanctions infligées ne sont que la conséquence du refus par les requérantes de se conformer aux règles applicables dans l’enceinte scolaire dont elles étaient parfaitement informées et non, comme elles le soutiennent, en raison de leurs convictions religieuses.
La Cour note également que les procédures disciplinaires dont les requérantes ont fait l’objet ont pleinement satisfait à un exercice de mise en balance des divers intérêts en jeu et qu’elles étaient assorties de garanties propres à protéger les intérêts des élèves.
Quant au choix de la sanction la plus grave, la Cour rappelle que, s’agissant des moyens à employer pour assurer le respect des règles internes, il ne lui appartient pas de substituer sa propre vision à celle des autorités disciplinaires qui, en prise directe et permanente avec la communauté éducative, sont les mieux placées pour évaluer les besoins et le contexte locaux ou les exigences d’une formation donnée.
La Cour estime ainsi que la sanction de l’exclusion définitive n’apparaît pas disproportionnée, et constate que les requérantes ont eu la faculté de poursuivre leur scolarité dans un établissement d’enseignement à distance. Il en ressort que les convictions religieuses des requérantes ont été pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public. Il est également clair que ce sont ces impératifs qui fondaient les décisions litigieuses et non des objections aux convictions religieuses des requérantes.
Par conséquent, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 9.
Article 2 du Protocole no 1
La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 1, les faits sur lesquels repose ce grief ayant déjà été examinés dans le cadre de l’article 9.
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