21 décembre 2007
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
934
20.12.2007
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE
EL MAJJAOUI & STICHTING TOUBA MOSKEE c. PAYS-BAS
La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre1 dans l’affaire El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (requête no 25525/03).
Considérant le litige comme résolu, dans la mesure où M. El Majjaoui a maintenant obtenu un permis de travail et un permis de séjour temporaire qui lui permettent de travailler comme imam pour la mosquée de la fondation requérante, la Cour décide, par 14 voix contre trois, de rayer la requête du rôle.
Au titre de l’article 43 § 4 (radiation) de son règlement, la Cour, à l’unanimité, alloue aux requérants 5 000 euros
(EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt est disponible en français et en anglais.)
1. Principaux faits
Les requérants sont M. El Majjaoui, ressortissant marocain né en 1965 qui à l’époque des faits résidait à Flessingue (Pays-Bas), et la fondation Stichting Touba
Moskee, établie à Flessingue, où elle tient une mosquée qui accueille les croyants musulmans appartenant à la communauté ethnique marocaine locale.
L’affaire concerne les difficultés rencontrées par la fondation requérante pour recruter M. El Majjaoui comme imam.
Le 2 décembre 1999, la fondation requérante sollicita un permis de travail (tewerkstellingsvergunning) pour le requérant, qu’elle souhaitait recruter comme imam.
Le 30 octobre 2000, la Direction générale de l’emploi refusa d’accorder le permis sollicité. Elle considéra qu’il existait une offre suffisante de main-d’œuvre prioritaire (c’est-à-dire de ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou d’autres personnes ayant un statut équivalent au regard du droit de séjour et du droit de travailler) possédant les qualifications requises et que la requérante n’avait pas déployé suffisamment d’efforts pour pourvoir le poste en faisant appel à cette main-d’œuvre prioritaire, par exemple en annonçant la vacance du poste dans la presse locale et nationale. Elle estima par ailleurs qu’il n’avait pas été démontré que le requérant percevrait une rémunération atteignant le minimum légal.
Le 29 novembre 2000, le requérant forma un recours dans lequel il soutenait que les dispositions relatives au salaire minimum ne lui étaient pas applicables et qu’il y avait une pénurie d’imams aux Pays-Bas. Il en fut débouté le 19 septembre 2001.
Le requérant et la fondation requérante interjetèrent alors appel devant le tribunal d’arrondissement de La Haye le 16 octobre 2001. Leur thèse consistait notamment à dire que la fondation requérante avait vainement cherché, en s’adressant au Bureau du travail
(Arbeidsbureau), à recruter un imam ayant les qualifications requises et que, la procédure s’éternisant (à l’époque, elle durait déjà depuis pratiquement deux ans) et aucun autre candidat ne paraissant être disponible pour le poste, le requérant avait dans l’intervalle commencé à travailler, à la satisfaction de toutes les parties concernées, comme imam de la mosquée de la fondation requérante. Les requérants soutenaient en outre que la décision du 19 septembre 2001 avait violé l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme. Leur recours fut rejeté par le tribunal d’arrondissement, dont la décision fut par la suite confirmée par le Conseil d’Etat.
Un arrêté d’expulsion ayant été pris à son encontre, le requérant retourna au Maroc le 4 août 2005.
Le 27 janvier 2006, la fondation requérante introduisit une nouvelle demande de permis de travail pour le requérant. Le 3 mars 2006, un permis de travail valable jusqu’au 6 mars 2009 fut délivré, la fondation requérante ayant établi que les conditions de la loi sur l’emploi des étrangers étaient remplies : elle avait fourni des éléments attestant qu’elle avait déployé des efforts suffisants pour pourvoir le poste en cause en faisant appel à de la main-d’œuvre prioritaire, qu’elle avait signalé la vacance du poste à l’agence pour l’emploi cinq semaines au moins avant l’introduction de la nouvelle demande d’un permis de travail et qu’elle avait communiqué un contrat de travail indiquant que la rémunération du requérant atteignait le minimum prévu par la réglementation. Le 16 novembre 2006, le requérant se vit accorder un permis de séjour temporaire valable jusqu’au 6 mars 2009.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 août 2003 et déclarée recevable le 14 février 2006.
Le 7 décembre 2006 la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en vertu de l’article 302 de la Convention.
Une audience publique s’est déroulée au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 13 juin 2007.
L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17 juges, composée de :
Jean-Paul Costa (Français), président,
Christos Rozakis (Grec),
Nicolas Bratza (Britannique),
Boštjan M. Zupancic (Slovène),
Peer Lorenzen (Danois),
Françoise Tulkens (Belge),
Ireneu Cabral Barreto (Portugais)
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Nina Vajic (Croate),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de « l’ex-République yougoslave de Macédoine »),
Vladimiro Zagrebelsky (Italien),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Stanislav Pavlovschi (Moldave),
Alvina Gyulumyan (Arménienne),
Ljiljana Mijovic (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine),
Egbert Myjer (Néerlandais),
David Thór Björgvinsson (Islandais), juges,
et de Vincent Berger, jurisconsulte.
3. Résumé de l’arrêt3
Griefs
Invoquant les articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention, les requérants se plaignaient du refus des autorités néerlandaises d’accorder à M. El Majjaoui le permis de travail sans lequel il ne pouvait être recruté comme imam par la fondation requérante.
Décision de la Cour
Articles 9 et 18
La Cour constate que le requérant n’est plus empêché de travailler comme imam de la mosquée de la fondation requérante et que celle-ci ne se trouve plus dans l’impossibilité de l’employer en cette qualité.
Quant à la question de savoir si les mesures prises par les autorités peuvent passer pour un redressement suffisant du préjudice subi par les requérants, la Cour estime que le simple fait que la fondation requérante eût à satisfaire à certaines exigences avant de pouvoir recruter le requérant ne pose pas, en soi, problème au regard de l’article 9 de la Convention. Cette disposition ne garantit pas aux ressortissants étrangers un droit à obtenir un permis de séjour aux fins d’exercice d’un emploi dans un Etat contractant, quand bien même l’employeur serait une association religieuse.
Dès lors que M. El Majjaoui a obtenu un permis de travail et qu’il est à présent légalement employé par la fondation requérante, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce, que les griefs des requérants ont été redressés d’une manière adéquate et suffisante. Considérant que le litige opposant les requérants au gouvernement défendeur est à présent « résolu », la Cour décide de rayer la requête du rôle.