COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
898
10.12.2007
Communiqué
du Greffier
ARRÊT
DE GRANDE CHAMBRE
STOLL c. SUISSE
La
Cour européenne des droits de l’homme a prononcé
aujourd’hui en audience publique son arrêt de
Grande Chambre1 dans l’affaire Stoll c. Suisse
(requête no 69698/01).
La
Cour conclut, par douze voix contre cinq, à la
non-violation de l’article 10 (liberté
d’expression) de la Convention européenne des
droits de l’homme, du fait de la condamnation du
requérant pour avoir publié des « débats
officiels secrets » relatifs à l’indemnisation
des victimes de l’Holocauste pour les fonds en déshérence.
(L’arrêt existe en français et en anglais.)
1.
Principaux faits
Martin
Stoll, ressortissant suisse résidant à Zurich
(Suisse), est journaliste de profession.
L’affaire
porte sur la condamnation du requérant au
paiement d’une amende pour avoir divulgué dans
la presse un rapport confidentiel de
l’ambassadeur suisse aux Etats-Unis concernant
la stratégie à adopter par le gouvernement
suisse dans les négociations menées notamment
entre le Congrès juif mondial et les banques
suisses au sujet de l’indemnisation due aux
victimes de l’Holocauste pour les avoirs en déshérence
sur des comptes bancaires suisses.
En décembre
1996, Carlo Jagmetti, alors ambassadeur de Suisse
aux Etats-Unis, établit un « document stratégique
» classé « confidentiel », dans le cadre des négociations
menées entre notamment le Congrès juif mondial
et les banques suisses concernant
l’indemnisation due aux victimes de
l’Holocauste pour les avoirs en déshérence sur
des comptes bancaires suisses.
Ce
document fut envoyé au responsable de cette
question au sein du Département fédéral des
affaires étrangères à Berne et des copies
furent adressées à 19 autres personnes du
gouvernement suisse et de l'administration fédérale
ainsi qu'aux représentations diplomatiques
suisses à Tel Aviv, New York, Londres, Paris et
Bonn. Le requérant en obtint une copie
probablement à la suite d’une violation du
secret professionnel dont l’auteur reste
inconnu.
Le 26
janvier 1997, le journal du dimanche zurichois
Sonntags-Zeitung publia notamment deux articles rédigés
par le requérant, intitulés « L’ambassadeur
Jagmetti offense les Juifs » et «
L’ambassadeur en peignoir et aux gros sabots met
les pieds dans le plat ». Le lendemain, le
quotidien zurichois Tages-Anzeiger reproduisit de
larges extraits du document stratégique et par la
suite le journal Nouveau Quotidien publia également
des extraits de ce rapport.
Le 22
janvier 1999, le tribunal de district de Zurich
condamna le requérant à une amende de 800 francs
suisses, soit environ 476 euros, pour avoir publié
« des débats officiels secrets » au sens de
l’article 293 du code pénal. Les recours du
requérant furent rejetés par le Tribunal fédéral,
en dernière instance, le 5 décembre 2000.
Par
ailleurs, le Conseil suisse de la presse, qui
avait été saisi par le Conseil fédéral suisse
dans l’intervalle, tout en admettant la légitimité
de la publication en raison de l’importance du débat
public sur les avoirs des victimes de
l’Holocauste, estima, dans un avis rendu le 4
mars 1997, qu’en abrégeant ainsi l’analyse et
en ne resituant pas assez le rapport dans son
contexte, le requérant avait de manière
irresponsable rendu les propos de l’ambassadeur
dramatiques et scandaleux.
2.
Procédure et composition de la Cour
La
requête a été introduite devant la Cour européenne
des Droits de l’Homme le 14 mai 2001 et déclarée
recevable le 3 mai 2005.
Dans
son arrêt de Chambre du 25 avril 2006 (communiqué
n° 234 de 2006) la Cour européenne des Droits de
l’Homme a conclu, par quatre voix contre trois,
à la violation de l’article 10 de la
Convention. A la demande du gouvernement suisse,
l’affaire a été renvoyée à la Grande Chambre
conformément à l’article 432 (renvoi devant la
Grande Chambre).
La
Cour a autorisé les gouvernements français et
slovaque à intervenir dans la procédure en
qualité de tiers intervenants, en application de
l’article 36 § 2 (tierce intervention) de la
Convention et de l’article 61 § 3 du règlement
de la Cour.
Une
audience publique s’est déroulée le 7 février
2007.
L’arrêt
a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges,
composée en l’occurrence de :
Jean-Paul
Costa (Français), Président,
Luzius Wildhaber (Suisse),
Boštjan M. Zupancic (Slovène),
Peer Lorenzen (Danois),
Riza Türmen (Turc),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «
l’ex-République yougoslave de Macédoine »),
András Baka (Hongrois)
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien),
Anatoli Kovler (Russe),
Vladimiro Zagrebelsky (Italien),
Antonella Mularoni (Saint-Marinaise),
Elisabet Fura-Sandström (Suédoise),
Renate Jaeger (Allemande),
Egbert Myjer (Néerlandais),
Dragoljub Popovic (Serbe),
Ineta Ziemele (Lettonne),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges,
ainsi que de Vincent Berger, jurisconsulte.
3.
Résumé de l’arrêt3
Grief
Le
requérant soutenait que sa condamnation pour
avoir publié des « débats officiels secrets »
avait porté atteinte à sa liberté
d’expression.
Décision
de la Cour
Article
10
La
Cour estime que la condamnation du requérant
s’analyse en une « ingérence » dans
l’exercice de sa liberté d’expression,
laquelle ingérence était prévue par le code pénal
suisse et avait pour but légitime la prévention
de la « divulgation d’informations
confidentielles ».
La
question principale qui se pose à la Cour est
donc de savoir si ladite ingérence était « nécessaire
dans une société démocratique ». A cet
égard, la Cour rappelle d’emblée que
l’article 10 de la Convention s’applique à la
diffusion d’informations confidentielles ou secrètes
par des journalistes.
La
Cour note que la question des fonds en déshérence
soulevait non seulement des intérêts financiers
importants, mais présentait également un aspect
moral considérable et, à ce titre, intéressait
même la communauté internationale dans un sens
plus large. Par conséquent , dans l’appréciation
de la nécessité de la mesure prise par les
autorités suisses, la Cour tiendra compte de la
mise ne balance des intérêts publics en présence
: celui des lecteurs à recevoir des informations
sur un sujet d’actualité et celui des autorités
à assurer une issue favorable et satisfaisante à
des négociations diplomatiques en cours.
La
Cour est d’avis que les articles du requérant
étaient susceptibles de contribuer au débat
public sur les fonds en déshérence, question qui
était à l’époque vivement discutée en
Suisse. Le public avait donc un intérêt à la
publication des articles.
Quant
aux intérêts protégés par les autorités
suisses, la Cour estime qu’il est primordial,
pour les services diplomatiques et pour le bon
fonctionnement des relations internationales, que
les diplomates puissent se transmettre des
informations confidentielles ou secrètes.
Cependant, la confidentialité des rapports
diplomatiques ne saurait être protégée à
n’importe quel prix, et il convient de tenir
compte à cet égard du contenu et du danger
potentiel que représente la publication.
En
l’espèce, la Cour considère que la divulgation
des passages du rapport de l’ambassadeur, à ce
moment-là, pouvait avoir des répercussions négatives
sur le bon déroulement des négociations entamées
par la Suisse du fait non seulement du contenu même
des propositions de l’ambassadeur, mais aussi de
la manière dont le requérant les a présentées.
Ainsi, la divulgation – même partielle – du
contenu du rapport de l’ambassadeur a pu porter
atteinte au climat de discrétion nécessaire au
bon déroulement des relations diplomatiques en général
et avoir des répercussions négatives sur les négociations
que menait la Suisse en particulier. La Cour
conclut donc que, compte tenu du moment particulièrement
délicat auquel elles sont intervenues, les
publications de M. Stoll étaient de nature à
causer un préjudice considérable aux intérêts
des autorités suisses.
Quant
au comportement du requérant, la Cour estime
qu’il ne pouvait, en tant que journaliste,
ignorer que la divulgation du rapport était réprimée
par le code pénal. Par ailleurs, elle estime que
le contenu de ses articles était manifestement réducteur
et tronqué et que le vocabulaire employé par M.
Stoll tendait à prêter à l’ambassadeur des
intentions antisémites. Ainsi, l’intéressé a
lancé à la légère une rumeur, ayant sans doute
contribué à la démission de l’ambassadeur,
qui touche directement à un des phénomènes précisément
à l’origine de la question des fonds en déshérence
: les atrocités commises durant la Deuxième
Guerre mondiale à l’encontre de la communauté
juive. La Cour rappelle qu’il y a lieu de faire
preuve de fermeté à l’égard de telles allégations
et/ou insinuations.
La
Cour note que la mise en page des articles
litigieux, avec des titres faisant du
sensationnalisme, ne paraissent pas dignes d’un
sujet aussi important et sérieux que celui des
fonds en déshérence. D’autre part, elle relève
l’imprécision des articles concernés, de
nature à induire les lecteurs en erreur.
Dans
ces conditions, et compte tenu de l’emplacement
de l’un des articles en première page d’un
hebdomadaire suisse du dimanche à grand tirage,
la Cour partage l’opinion du gouvernement suisse
et du Conseil de la presse selon laquelle le requérant
a eu comme intention première non pas tant
d’informer le public sur une question d’intérêt
général mais de faire du rapport de
l’ambassadeur Jagmetti un sujet de scandale
inutile. La Cour estime que la forme tronquée et
réductrice des articles en question, laquelle était
de nature à induire en erreur les lecteurs au
sujet de la personnalité et des aptitudes de
l’ambassadeur, a considérablement réduit
l’importance de leur contribution au débat
public protégé par l’article 10 de la
Convention. Enfin, la Cour estime que l’amende
infligée au requérant n’était pas
disproportionnée au but poursuivi.
En
conséquence, la Cour conclut à la
non-violation de l’article 10 de la Convention.
La
juge Ziemele a exprimé une opinion concordante et
le juge Zagrebelsky une opinion dissidente à
laquelle se rallient les juges Lorenzen, Fura
Sandström, Jaeger et Popovic. Le texte de ces
opinions se trouve joint à l’arrêt.
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