COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE
L’HOMME
848
28.11.2007
Communiqué du Greffier
ANNONCE ARRÊTS DE GRANDE CHAMBRE
Stoll c. Suisse (no 69698/01) le lundi 10 décembre 2007 à 9 h 30.
Martin Stoll, ressortissant suisse résidant à Zurich (Suisse), est journaliste de profession.
En décembre 1996, Carlo Jagmetti, alors ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis, établit un « document stratégique » classé « confidentiel », dans le cadre des négociations menées entre notamment le Congrès juif mondial et les banques suisses concernant l’indemnisation due aux victimes de l’Holocauste pour les avoirs en déshérence sur des comptes bancaires suisses.
Ce document fut envoyé au responsable de cette question au sein du Département fédéral des affaires étrangères à Berne et des copies furent adressées à 19 autres personnes et à certaines représentations diplomatiques suisses. Le requérant en obtint une copie probablement à la suite d’une violation du secret professionnel dont l’auteur reste inconnu.
Le 26 janvier 1997, le journal du dimanche zurichois Sonntags-Zeitung publia notamment deux articles rédigés par le requérant intitulés « Carlo Jagmetti offense les Juifs » et « L’ambassadeur en maillot de bain et aux gros sabots fait un autre faux pas », accompagnés d’extraits du rapport en question. Le lendemain, le quotidien zurichois Tages-Anzeiger reproduisit de larges extraits du document stratégique et par la suite le journal Nouveau Quotidien publia également des extraits de ce rapport.
Le 22 janvier 1999, le tribunal de district de Zurich condamna le requérant à une amende de 800 francs suisses, soit environ 520 euros, pour avoir publié « des débats officiels secrets » au sens de l’article 293 du code pénal. Les recours du requérant furent rejetés par le Tribunal fédéral, en dernière instance, le 5 décembre 2000.
Par ailleurs, le Conseil suisse de la presse, qui avait été saisi par le Conseil fédéral suisse dans l’intervalle, tout en admettant la légitimité de la publication en raison de l’importance du débat public sur les avoirs des victimes de l’Holocauste, estima qu’en abrégeant ainsi l’analyse et en ne resituant pas assez le rapport dans son contexte, le requérant avait de manière irresponsable rendu les propos de l’ambassadeur dramatiques et scandaleux.
Le requérant soutient que sa condamnation a emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits l’homme.
Dans son arrêt de Chambre du 25 avril 2006 (communiqué n° 234 de 2006) la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 10 de la Convention.
Le 14 juillet 2006 le gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 431 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre) et le 13 septembre 2006, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.