14 décembre 2009
CourEDH
Refus
arbitraire de l’inscription d’un candidat aux élections législatives
Violation
de l’article 3 du Protocole no 1 (droit à des élections libres)
à
la Convention européenne des droits de l’homme.
(L’arrêt
n’existe qu’en anglais)
Principaux
faits
Le
requérant, Miraziz Mirasgar oglu Seyidzade, est un ressortissant azerbaïdjanais
né en 1949 et habitant à Bakou.
M.
Seyidzade a exercé les fonctions suivantes : directeur du département de l’éducation
du Conseil des musulmans caucasiens (Qafqaz
Müsəlmanlar İdarəsi, l’instance directrice officielle
des organisations religieuses musulmanes en Azerbaïdjan), membre du Conseil des
Qazi (Qazılar Şurası,
ou conseil des juges islamiques) du Conseil des musulmans caucasiens et
directeur de l’antenne de l’Université islamique de Bakou à Sumgayit. Il
est également fondateur et rédacteur-en-chef de « Kelam »,
un journal consacré notamment à l’Islam.
A
une date non précisée, M. Seyidzade demanda à la commission électorale
d’enregistrer sa candidature aux élections législatives de novembre 2005.
Dans le cadre sa demande, il s’était engagé par écrit à mettre fin à
toute activité professionnelle incompatible avec le statut de parlementaire et,
en août 2005, il démissionna de toutes ses fonctions impliquant des activités
religieuses professionnelles. Cependant, la commission électorale refusa
d’enregistrer sa candidature au motif qu’il continuait à exercer des
fonctions de nature religieuse à titre professionnel. M. Seyidzade tenta de
faire annuler ce refus devant plusieurs instances juridictionnelles, mais en
vain. Tout en reconnaissant qu’il avait démissionné de ses fonctions, les
tribunaux jugèrent que cela n’excluait pas qu’il se livrât toujours à des
activités professionnelles à caractère religieux lesquelles, conformément à
la Constitution et au code électoral, faisaient obstacle à ce qu’il se présentât
aux élections législatives.
Griefs,
procédure et composition de la Cour
Invoquant
l’article 3 du Protocole no 1, M. Seyidzade estimait
arbitraire le refus d’enregistrement par les autorités de sa candidature aux
élections législatives.
La
requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme
le 7 octobre 2005.
L’arrêt
a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Nina
Vajić
(Croatie), président,
Anatoly Kovler
(Russie),
Khanlar Hajiyev
(Azerbaïdjan),
Dean Spielmann
(Luxembourg),
Sverre Erik Jebens
(Norvège),
Giorgio Malinverni
(Suisse),
George Nicolaou
(Chypre), juges,
ainsi que de Søren Nielsen,
greffier
de section.
Décision
de la Cour
La
Cour constate tout d’abord que le requérant a démissionné de toutes ses
fonctions susceptibles d’être qualifiées d’« activités religieuses
professionnelles », pensant qu’il pourrait alors se présenter aux élections.
Or, sans même avoir motivé leur décision, les autorités électorales ont
estimé qu’il était toujours un ecclésiastique professionnel et relevait dès
lors de la catégorie des personnes interdites d’élection par le droit
national. A l’instar de la commission électorale, les tribunaux n’ont pas
précisé sur la base de quelle définition et de quels éléments ils le considéraient
comme tel.
La
Cour estime que les règles de droit interne n’étaient ni claires ni précises
et laissaient planer un doute considérable sur la définition des catégories
de personnes dont les droits étaient restreints. En outre, le gouvernement
n’a pas donné d’exemples de décisions de justice nationales dans
lesquelles eût été interprétée de manière cohérente la portée de la
restriction légale au droit de se présenter aux élections. En fait, les
autorités azerbaïdjanaises ont appliqué arbitrairement cette restriction dans
le cas de M. Seyidzade et l’ont ainsi empêché, en l’absence
d’explication claire ou suffisante, de jouir de son droit à des élections
libres, en violation de l’article 3 du Protocole no 1.
En
vertu de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour
alloue au requérant 7 500 euros (EUR) pour dommage moral et 1 000
EUR, moins les 850 EUR versés à lui au titre de l’assistance judiciaire,
pour frais et dépens.