14 décembre 2009

CourEDH

Refus arbitraire de l’inscription d’un candidat aux élections législatives

Violation de l’article 3 du Protocole no 1 (droit à des élections libres)

à la Convention européenne des droits de l’homme.

(L’arrêt n’existe qu’en anglais)

Principaux faits

Le requérant, Miraziz Mirasgar oglu Seyidzade, est un ressortissant azerbaïdjanais né en 1949 et habitant à Bakou.

M. Seyidzade a exercé les fonctions suivantes : directeur du département de l’éducation du Conseil des musulmans caucasiens (Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi, l’instance directrice officielle des organisations religieuses musulmanes en Azerbaïdjan), membre du Conseil des Qazi (Qazılar Şurası, ou conseil des juges islamiques) du Conseil des musulmans caucasiens et directeur de l’antenne de l’Université islamique de Bakou à Sumgayit. Il est également fondateur et rédacteur-en-chef de « Kelam », un journal consacré notamment à l’Islam.

A une date non précisée, M. Seyidzade demanda à la commission électorale d’enregistrer sa candidature aux élections législatives de novembre 2005. Dans le cadre sa demande, il s’était engagé par écrit à mettre fin à toute activité professionnelle incompatible avec le statut de parlementaire et, en août 2005, il démissionna de toutes ses fonctions impliquant des activités religieuses professionnelles. Cependant, la commission électorale refusa d’enregistrer sa candidature au motif qu’il continuait à exercer des fonctions de nature religieuse à titre professionnel. M. Seyidzade tenta de faire annuler ce refus devant plusieurs instances juridictionnelles, mais en vain. Tout en reconnaissant qu’il avait démissionné de ses fonctions, les tribunaux jugèrent que cela n’excluait pas qu’il se livrât toujours à des activités professionnelles à caractère religieux lesquelles, conformément à la Constitution et au code électoral, faisaient obstacle à ce qu’il se présentât aux élections législatives.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, M. Seyidzade estimait arbitraire le refus d’enregistrement par les autorités de sa candidature aux élections législatives.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 octobre 2005.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Nina Vajić (Croatie), président
Anatoly Kovler (Russie), 
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), 
Dean Spielmann (Luxembourg), 
Sverre Erik Jebens (Norvège), 
Giorgio Malinverni (Suisse), 
George Nicolaou (Chypre),
juges,

 
ainsi que de Søren
Nielsen, greffier de section.

Décision de la Cour

La Cour constate tout d’abord que le requérant a démissionné de toutes ses fonctions susceptibles d’être qualifiées d’« activités religieuses professionnelles », pensant qu’il pourrait alors se présenter aux élections. Or, sans même avoir motivé leur décision, les autorités électorales ont estimé qu’il était toujours un ecclésiastique professionnel et relevait dès lors de la catégorie des personnes interdites d’élection par le droit national. A l’instar de la commission électorale, les tribunaux n’ont pas précisé sur la base de quelle définition et de quels éléments ils le considéraient comme tel.

La Cour estime que les règles de droit interne n’étaient ni claires ni précises et laissaient planer un doute considérable sur la définition des catégories de personnes dont les droits étaient restreints. En outre, le gouvernement n’a pas donné d’exemples de décisions de justice nationales dans lesquelles eût été interprétée de manière cohérente la portée de la restriction légale au droit de se présenter aux élections. En fait, les autorités azerbaïdjanaises ont appliqué arbitrairement cette restriction dans le cas de M. Seyidzade et l’ont ainsi empêché, en l’absence d’explication claire ou suffisante, de jouir de son droit à des élections libres, en violation de l’article 3 du Protocole no 1.

En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 7 500 euros (EUR) pour dommage moral et 1 000 EUR, moins les 850 EUR versés à lui au titre de l’assistance judiciaire, pour frais et dépens.

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