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31 mai 2005 : La cour d'appel de
Paris appelée statuer sur les obsèques d'un musulman.
La
Cour de cassation a désigné mercredi 1er juin, la
cour d'appel de Paris pour qu'elle tranche le litige entre une
requérante qui souhaite enterrer son mari décédé le 13 mai
selon le rite musulman, et les enfants du défunt issus d'un
premier mariage, qui souhaitent faire incinérer leur père. Le 20
mai dernier, le tribunal d'instance de Lille, saisi par la veuve,
a décidé qu'il appartenait aux enfants d'organiser les funérailles
et de choisir le mode de sépulture de leur père. Leur belle-mère
a voulu faire appel de la décision du tribunal lillois mais s'est
retrouvée devant les portes closes de la cour d'appel de Douai le
samedi 21 mai. Saisi le lundi, le président de la juridiction a
estimé que l'appel était déposé hors délai et donc
irrecevable. Cependant, la Cour de cassation a annulé cet arrêt
mercredi expliquant qu'un délai d'appel qui expirerait
normalement un samedi est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable
suivant. Elle a donc saisi la Cour d'appel de Paris qui doit
statuer au plus vite sur les obsèques du défunt. Par ailleurs,
le tribunal administratif de Lille doit statuer sur le recours déposé
par les trois enfants Bergham contre un arrêté municipal qui
suspend la crémation. |
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29 mai 2005 : Madrid remet en question le financement de l'église
catholique
Le
ministre espagnol de la Justice remet en cause le financement
public de l'église catholique espagnole, estimant que l'accord
actuel de prélèvement sur les impôts des contribuables le
souhaitant "ne peut pas être indéfiniment maintenu",
selon l'édition dominicale du journal "La Vanguardia".
Depuis la conclusion en 1979 d'un arrangement entre le
gouvernement de Madrid et le Vatican, les contribuables espagnols
peuvent verser à l'église catholique 0,52% de leurs impôts sur
le revenu. Or depuis 1989, cette contribution ne suffisant plus à
répondre aux dépenses, le gouvernement verse la différence. |
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22 mai 2005 CFCM: Fouad Alaoui revient
sur sa démission
Fouad
Alaoui, secrétaire général de l'Union des organisations
islamiques de France (UOIF), est officiellement revenu dimanche
sur sa décision de démissionner du bureau exécutif du Conseil
français du culte musulman (CFCM). Dénonçant des
"pressions et des injonctions politiques" sur le CFCM,
M. Alaoui avait démissionné de cette instance représentative de
l'Islam en France dans une lettre datée du 3 mai rendue publique
le lendemain. |
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mai 2005 Cour européenne des Droits de l’Homme : AUDIENCE
DE GRANDE CHAMBRE LEYLA SAHIN c. TURQUIE
La requérante, Leyla
Sahin, est une ressortissante turque née en 1973. Elle vit à
Vienne depuis 1999, l’année où elle quitta la Turquie pour
poursuivre ses études à la faculté de médecine de
l’université de cette ville. Issue d’une famille
traditionnelle pratiquant la religion musulmane, elle porte le
foulard islamique afin de respecter un précepte religieux.
A l’époque des
faits, elle était étudiante en cinquième année à la faculté
de médecine de l’université d’Istanbul. Le 23 février 1998,
le Rectorat de celle-ci émit une circulaire disposant que les étudiants
barbus et les étudiantes portant le foulard islamique ne
pouvaient être admis ni aux cours, ni aux stages, ni aux travaux
dirigés. En mars 1998, la requérante se vit refuser l’accès
aux épreuves écrites dans l’une de ses matières au motif
qu’elle portait le foulard islamique. Par la suite, on lui
refusa pour le même motif son inscription ou son admission à
plusieurs cours, de même que l’accès aux épreuves écrites
dans une matière. Par ailleurs, la faculté lui infligea un
avertissement pour avoir enfreint le code vestimentaire de
l’université, et l’exclut également pour un semestre en
raison de sa participation à un rassemblement non autorisé
visant à protester contre les règles sur les tenues
vestimentaires. A la suite de l’entrée en vigueur d’une loi
d’amnistie, les sanctions disciplinaires infligées à la requérante
ont été annulées.
La requérante se
plaint de l’interdiction qui lui a été faite de porter le
foulard islamique à l’université, s’appuyant sur l’article
9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la
Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle se dit également
victime d’une atteinte injustifiée à son droit à l’éducation,
au sens de l’article 2 du Protocole no 1 (droit à
l’instruction) à la Convention. Par ailleurs, elle allègue une
violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination)
combiné avec l’article 9, considérant que l’interdiction du
foulard islamique oblige les étudiantes à choisir entre l’éducation
et la religion et opère une discrimination entre croyants et
non-croyants. Elle invoque enfin les articles 8 (droit au respect
de la vie privée et familiale) et 10 (liberté d’expression).
La requête a été
introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme
le 21 juillet 1998 et transmise à la Cour le 1er novembre 1998.
Elle a été déclarée recevable le 2 juillet 2002.
Par un arrêt de
chambre du 29 juin 2004, la Cour a conclu, à l’unanimité, à
la non-violation de l’article 9 et a estimé que nulle question
distincte ne se posait sous l’angle des articles 8 et 10, de
l’article 14 combiné avec l’article 9 ainsi que l’article 2
du Protocole no 1 à la Convention.
Le 27 septembre 2004 la requérante
a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre
conformément à l’article 43 de la Convention (renvoi devant la
Grande Chambre). Le 10 novembre 2004, le collège de la Grande
Chambre a accepté ladite demande. |
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11 mai 2005 Le mouvement
religieux des raéliens perd son procès contre le député
Georges Fenech
La cour d'appel de Versailles a confirmé le
jugement rendu le 3 décembre 2003 par le tribunal de grande
instance de Nanterre qui avait déclaré nulles les poursuites des
raéliens contre le député UMP du Rhône Georges Fenech, a-t-on
appris mardi de source judiciaire.
La cour, dans son arrêt rendu le 14 avril, a
confirmé "en toutes ses dispositions" le jugement de
Nanterre en déclarant "nulle et sans effet"
l'assignation délivrée par l'association raëlienne à
l'encontre de M. Fenech et de Nicolas de Tavernost, président du
directoire de la société M6.
Le groupement considérait que les propos tenus
par M. Fenech au cours de l'émission diffusée par la chaîne M6
le 14 avril 2002 étaient "consécutifs d'injure publique
envers un particulier", et demandait la condamnation
solidaire de MM. Fenech et de Tavernost à lui verser 77.000 euros
en réparation du préjudice moral et 9.000 euros au titre des
frais de justice. M. Fenech avait qualifié l'association raëlienne
de "groupement criminogène".
Le
groupement devra payer à M. Fenech et à la chaîne M6, 4.000
euros au titre des frais de justice. |
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6 mai 2005 Nouvelle crise au
sein de l'Union des organisations islamiques de France
Fouad
Alaoui, secrétaire général de l'UOIF et vice-président du
Conseil français du culte musulman (CFCM), a démissionné du
bureau exécutif du CFCM pour protester contre "une
accumulation de dysfonctionnements graves", a précisé
vendredi l'UOIF dans un communiqué en apportant son soutien à la
démission annoncée mardi par M. Alaoui. Le
bureau exécutif de l'UOIF a ainsi décidé vendredi de
"geler la participation" de ses deux représentants au
bureau du CFCM. M. Alaoui juge le CFCM
"malade de son incapacité à être effectivement une
instance représentative du culte musulman de France qui a la
capacité de prendre ses décisions loin des pressions et des
injonctions politiques".
Face à cette nouvelle crise au sein d'une institution
déjà agitée à plusieurs reprises par des dissensions internes
depuis sa création au printemps 2003, le ministère de l'Intérieur
a sollicité une rencontre avec les deux protagonistes mardi. M.
Boubakeur a indiqué qu'il se rendrait place Beauvau. |
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5 mai 2005
Etats-Unis: accord
avec le Vietnam sur les libertés religieuses
Les
Etats-Unis ont annoncé le 5 mai 2005 qu'ils avaient conclu un
accord avec le Vietnam sur le respect des libertés religieuses
dans ce pays, peu après l'annonce d'une visite historique du
Premier ministre vietnamien à Washington en juin. Les
Etats-Unis ont pris acte que le régime communiste d'Hanoï avait
réalisé des progrès ces derniers mois, avec la libération d'un
certain nombre de détenus pour raisons religieuses et l'accord
donné à la réouverture d'églises fermées, selon des
responsables américains.
L'ambassadeur américain chargé de la liberté
religieuse, John Hanford, a indiqué que l'accord portait sur
"un nombre important de préoccupations religieuses" et
que de nouvelles discussions se tiendraient vendredi à l'occasion
de la visite du secrétaire d'Etat adjoint, Robert Zoellick, à
Hanoï. La
question de la liberté de culte restait la principale source de
tension entre les deux pays puisque, en 2004, le Vietnam avait été
inscrit par le département d'Etat sur la liste des "pays les
plus préoccupants" en la matière. Cette classification
pouvait, en principe, entraîner des sanctions. |
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2 mai 2005 Du bon
usage de la procédure de référé devant le tribunal
administratif
La direction d'un hôpital du Calvados avait, le 15
mars, interdit aux Témoins de Jéhovah de rendre visite à un
patient. Au prix de deux jugements, les Témoins de Jehovah ont
obtenu gain de cause. Peut-on fixer des limites à la liberté religieuse
dans un État laïc ? Ce débat a été évoqué, par deux fois, au tribunal administratif de
Caen : pas question, ici, de signe religieux ostentoire,
mais de l'accès des représentants d'un culte dans un hôpital
public. Le 15 mars, le directeur de l'hôpital local d'Orbec
(Calvados) interdit aux Témoins de Jéhovah de Lisieux de rendre
visite à un patient de 78 ans. Ce dernier reçoit un adepte, une
heure par semaine, chaque samedi après-midi. L'établissement
d'Orbec accueille 133 patients : des personnes très âgées, des
malades psychiatriques « stabilisés » et des handicapés
mentaux adultes. « Le patient en question appartient à la catégorie
des personnes très fragiles. D'ailleurs, il est sous tutelle
depuis 1978 », précise le directeur. Les Témoins de Jéhovah de
Lisieux se sont émus de cette interdiction. Le 15 avril, ils
saisissent le tribunal administratif, selon la procédure
d'urgence de référé liberté. Ils invoquent une « atteinte
grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».
En l'occurrence, la liberté de culte puisque le patient ne peut
recevoir « l'assistance spirituelle qu'il a réclamée par lettre
». Ce premier recours est rejeté : le juge estime que la
condition d'urgence n'est pas remplie. Quinze jours plus tard,
retour au tribunal administratif selon, cette fois, la procédure
d'urgence de référé suspension. Les arguments sont les mêmes.
Outre la fragilité psychologique du patient, l'hôpital met en
avant la « dérive sectaire des Témoins de Jéhovah telle
qu'elle apparaît dans un rapport de l'Assemblée nationale de
1996 ». Dans sa décision, le juge
suspend, cette fois, l'interdiction prise à l'encontre des Témoins
de Jehovah. D'une part, la fragilité psychique du patient ne lui
interdit pas d'avoir des entretiens d'ordre spirituel. D'autre
part, la mesure prise à l'encontre du patient et des Témoins de
Jéhovah équivaut à une interdiction générale et absolue, ce
qui « crée un doute sérieux sur la légalité de cette décision
». |
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