Actualité Janvier 2006

 

31 janvier 2006 : arrêt de chambre rendu par la CEDH dans l’affaire Giniewski c. France (requête no 64016/00)
18 janvier 2006 : Des habitants de Deyvillers à l'Assemblée national
17 janvier 2006 : la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt dans l’affaire Elli Poluhas Dödsbo c. Suède (no 61564/00)
2 janvier 2006 : Nomination de Mme Catherine Katz, magistrate, secrétaire générale de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires

 

31 janvier 2006 : arrêt de chambre rendu par la CEDH dans l’affaire Giniewski c. France (requête no 64016/00).

La question posée à la Cour était de déterminer si l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour relève son arrêt que si l’article du requérant critiquait la position du Pape, une telle analyse ne saurait être étendue à l’ensemble de la chrétienté qui comporte divers courants différents, dont plusieurs rejettent l’autorité papale. M. Giniewski a voulu élaborer une thèse sur la portée d’un dogme et sur ses liens possibles avec les origines de l’Holocauste. Il a ainsi apporté une contribution, par définition discutable, à un très vaste débat d’idées déjà engagé, sans ouvrir une polémique gratuite ou éloignée de la réalité des réflexions contemporaines.

En envisageant les conséquences dommageables d’une doctrine, le texte litigieux participait donc à la réflexion sur les diverses causes possibles de l’extermination des Juifs en Europe, question relevant incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique. Dans ce domaine, les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite. En effet, si en l’espèce la question soulevée concerne une doctrine défendue par l’Eglise catholique, et donc un sujet d’ordre religieux, l’analyse de l’article litigieux montre qu’il ne s’agit pas d’un texte comportant des attaques contre des convictions religieuses en tant que telles, mais d’une réflexion que le requérant a voulu exprimer en tant que journaliste et historien. A cet égard, la Cour considère qu’il est primordial dans une société démocratique que le débat engagé, relatif à l’origine de faits d’une particulière gravité constituant des crimes contre l’humanité, puisse se dérouler librement.

Si, comme le requérant le reconnaît lui-même, l’article en question contient des conclusions et des formulations qui peuvent heurter, choquer ou même inquiéter certains, la Cour rappelle que de telles idées ne perdent pas, en tant que telles, le bénéfice de la liberté d’expression. L’article en question n’a d’ailleurs aucun caractère « gratuitement offensant », ni injurieux, et il n’incite ni à l’irrespect ni à la haine. En outre, il ne vient en aucune manière contester la réalité de faits historiques clairement établis.

Dans ces conditions, la Cour estime que les motifs retenus par les juridictions françaises ne sauraient être considérés comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression.

Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.

18 janvier 2006 : Des habitants de Deyvillers à l'Assemblée nationale

Des habitants de la commune de Deyvillers (Vosges) ont apporté le 18 janvier 2006 à l'Assemblée nationale une pétition pour réclamer le soutien des députés contre un projet de construction d'une "salle du Royaume" des Témoins de Jéhovah dans leur commune. La pétition demande aux députés d'intervenir auprès du ministre des Finances pour exiger des Témoins de Jéhovah le règlement de l'intégralité de leur dette fiscale représentant 45 millions d'euros, suite à une décision de la Cour de cassation du 5 octobre 2004.

Le mouvement religieux des Témoins de Jéhovah a  saisi le tribunal administratif de Nancy contre le refus qui lui a été opposé par le maire e la commune de Deyvillers. L’affaire est en cours d’instruction.

Parallèlement à ce recours, le nouveau mouvement religieux a engagé une action devant le juge judiciaire en dissolution de l’association constituée par des habitants de Deyvillers ayant pour objet statutaire de militer contre leur projet de construction d'une "Salle du Royaume".

Rectificatif

Dans un courriel daté du 26 octobre 2006, M. Hubert SYLVESTRE, Président en exercice de l'Association de défense de l'environnement de Deyvillers tient à préciser que les dispositions de l'article 2 des statuts de cette association énoncent : « Cette association a pour buts de, protéger l'environnement de la région de Deyvillers, protéger les personnes contre toute manipulation mentale et toute atteinte à la liberté de pensée ».

Observation de l'équipe du site droitdesreligions.net

La subjectivité n’ayant pas sa place sur le site que nous administrons, ce passage renferme effectivement, mais de façon très involontaire une erreur dans la mesure où il aurait été préférable d’écrire  « le nouveau mouvement religieux a engagé une action devant le juge judiciaire en dissolution de l’association constituée par des habitants de Deyvillers. Ce nouveau mouvement religieux reproche à l’association d’avoir pour objet statutaire de militer contre leur projet de construction d'une "Salle du Royaume".

Sébastien Lherbier-Levy


17 janvier 2006 : la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt dans l’affaire Elli Poluhas Dödsbo c. Suède (no 61564/00)  

A l’origine de cet arrêt, la requérante était une ressortissante suédoise née en 1913. Elle est décédée le 21 février 2003. En mai 1963, le mari de la requérante décéda. Ses cendres furent inhumées dans le tombeau familial se trouvant dans un cimetière de Fagersta, la ville où il avait vécu avec sa femme et sa famille. En août 1996, la requérante pria les organismes qui gèrent les cimetières d’autoriser le transfert de l’urne de son mari dans la concession familiale à Stockholm (où elle fut par la suite inhumée). Sa demande fut rejetée au motif que le droit à un « repos paisible », garanti par la loi sur les funérailles (1990:1144), devait être respecté. Les recours que l’intéressée forma contre la décision furent rejetés.

La requérante se plaignait du refus des autorités et du tribunal administratif de comté de lui permettre de déplacer l’urne contenant les cendres de son mari. Elle invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).

La Cour estime qu’en mettant en balance l’intérêt d’un particulier et le rôle qu’a la société de veiller au respect du caractère sacré de la tombe, les autorités suédoises ont agi dans le cadre de l’ample marge d’appréciation qui était la leur.

Elle dit dès lors, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

2 janvier 2006 : Nomination de Mme Catherine Katz, magistrate, secrétaire générale de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires

Par arrêté du Premier ministre en date du 14 décembre 2005, Mme Catherine Katz, magistrate, est nommée secrétaire générale de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires à compter du 15 décembre 2005, en remplacement de M Gilles Bottine. Madame Catherine Katz, occupait jusqu'à présent le poste de vice-présidente chargée de l'application des peines au Tribunal de grande instance de Melun.