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31 janvier 2006 : arrêt de chambre rendu
par la CEDH dans l’affaire Giniewski c. France (requête no
64016/00).
La question posée à la Cour était de déterminer
si l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression du
requérant peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique
». La Cour relève son arrêt que si l’article du requérant
critiquait la position du Pape, une telle analyse ne saurait être
étendue à l’ensemble de la chrétienté qui comporte divers
courants différents, dont plusieurs rejettent l’autorité
papale. M. Giniewski a voulu élaborer une thèse sur la portée
d’un dogme et sur ses liens possibles avec les origines de
l’Holocauste. Il a ainsi apporté une contribution, par définition
discutable, à un très vaste débat d’idées déjà engagé,
sans ouvrir une polémique gratuite ou éloignée de la réalité
des réflexions contemporaines.
En envisageant les conséquences dommageables
d’une doctrine, le texte litigieux participait donc à la réflexion
sur les diverses causes possibles de l’extermination des Juifs
en Europe, question relevant incontestablement de l’intérêt général
dans une société démocratique. Dans ce domaine, les
restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation
étroite. En effet, si en l’espèce la question soulevée
concerne une doctrine défendue par l’Eglise catholique, et donc
un sujet d’ordre religieux, l’analyse de l’article litigieux
montre qu’il ne s’agit pas d’un texte comportant des
attaques contre des convictions religieuses en tant que telles,
mais d’une réflexion que le requérant a voulu exprimer en tant
que journaliste et historien. A cet égard, la Cour considère
qu’il est primordial dans une société démocratique que le débat
engagé, relatif à l’origine de faits d’une particulière
gravité constituant des crimes contre l’humanité, puisse se dérouler
librement.
Si, comme le requérant le reconnaît lui-même,
l’article en question contient des conclusions et des
formulations qui peuvent heurter, choquer ou même inquiéter
certains, la Cour rappelle que de telles idées ne perdent pas, en
tant que telles, le bénéfice de la liberté d’expression.
L’article en question n’a d’ailleurs aucun caractère «
gratuitement offensant », ni injurieux, et il n’incite ni à
l’irrespect ni à la haine. En outre, il ne vient en aucune manière
contester la réalité de faits historiques clairement établis.
Dans ces conditions, la Cour estime que les
motifs retenus par les juridictions françaises ne sauraient être
considérés comme suffisants pour justifier l’ingérence dans
le droit du requérant à la liberté d’expression.
Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la
Convention. |
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18 janvier 2006 : Des habitants de
Deyvillers à l'Assemblée nationale
Des habitants de la commune de Deyvillers
(Vosges) ont apporté le 18 janvier 2006 à l'Assemblée nationale
une pétition pour réclamer le soutien des députés contre un
projet de construction d'une "salle du Royaume" des Témoins
de Jéhovah dans leur commune. La pétition demande aux députés
d'intervenir auprès du ministre des Finances pour exiger des Témoins
de Jéhovah le règlement de l'intégralité de leur dette fiscale
représentant 45 millions d'euros, suite à une décision de la
Cour de cassation du 5 octobre 2004.
Le mouvement religieux des Témoins de Jéhovah
a saisi le tribunal
administratif de Nancy contre le refus qui lui a été opposé par
le maire e la commune de Deyvillers. L’affaire est en cours
d’instruction.
Parallèlement à ce recours, le nouveau mouvement religieux a engagé une action devant le juge judiciaire en dissolution de
l’association constituée
par des habitants de Deyvillers ayant pour objet statutaire de
militer contre leur projet de construction d'une "Salle
du Royaume".
Rectificatif
Dans
un courriel daté du
26 octobre 2006, M. Hubert SYLVESTRE, Président en exercice
de l'Association
de défense de l'environnement de Deyvillers tient
à préciser que les dispositions de l'article 2 des statuts de
cette association énoncent : « Cette association a pour
buts de, protéger l'environnement de la région de Deyvillers,
protéger les personnes contre toute manipulation mentale et
toute atteinte à la liberté de pensée ».
Observation
de l'équipe du site droitdesreligions.net
La subjectivité n’ayant pas
sa place sur le site que nous administrons, ce passage renferme
effectivement, mais de façon très involontaire une
erreur dans la mesure où il aurait été préférable d’écrire
« le
nouveau mouvement religieux a engagé une action devant le juge judiciaire
en dissolution de l’association constituée par des habitants de
Deyvillers. Ce
nouveau mouvement religieux reproche à l’association d’avoir pour objet statutaire de militer contre leur projet de construction
d'une "Salle du Royaume".
Sébastien
Lherbier-Levy
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17 janvier 2006 : la Cour
européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt dans
l’affaire Elli Poluhas Dödsbo c. Suède (no 61564/00)
A l’origine de cet
arrêt, la requérante était une ressortissante suédoise née en
1913. Elle est décédée le 21 février 2003. En mai 1963, le
mari de la requérante décéda. Ses cendres furent inhumées dans
le tombeau familial se trouvant dans un cimetière de Fagersta, la
ville où il avait vécu avec sa femme et sa famille. En août
1996, la requérante pria les organismes qui gèrent les cimetières
d’autoriser le transfert de l’urne de son mari dans la
concession familiale à Stockholm (où elle fut par la suite inhumée).
Sa demande fut rejetée au motif que le droit à un « repos
paisible », garanti par la loi sur les funérailles
(1990:1144), devait être respecté. Les recours que l’intéressée
forma contre la décision furent rejetés.
La requérante se
plaignait du refus des autorités et du tribunal administratif de
comté de lui permettre de déplacer l’urne contenant les
cendres de son mari. Elle invoquait l’article 8 (droit au
respect de la vie privée et familiale).
La Cour estime qu’en
mettant en balance l’intérêt d’un particulier et le rôle
qu’a la société de veiller au respect du caractère sacré de
la tombe, les autorités suédoises ont agi dans le cadre de
l’ample marge d’appréciation qui était la leur.
Elle dit dès lors, par quatre
voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article
8 de la Convention. |
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2 janvier 2006 :
Nomination de Mme Catherine Katz, magistrate, secrétaire générale
de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre
les dérives sectaires
Par arrêté du Premier
ministre en date du 14 décembre 2005, Mme Catherine Katz,
magistrate, est nommée secrétaire générale de la Mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires à compter du 15 décembre 2005, en remplacement de M
Gilles Bottine. Madame Catherine Katz, occupait jusqu'à présent
le poste de vice-présidente chargée de l'application des peines
au Tribunal de grande instance de Melun. |