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Communiqué
du Greffier
ARRÊT
DE GRANDE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE MAESTRI c.
ITALIE
La
Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé
aujourd’hui en audience publique à Strasbourg
son arrêt de Grande Chambre[1] dans l’affaire
Maestri c. Italie (requête no 39748/98). La Cour
conclut, par 11 voix contre six, à la violation
de l’article 11 (liberté de réunion et
d’association) de la Convention européenne des
Droits de l’Homme.
En
application de l’article 41 (satisfaction équitable)
de la Convention, la Cour alloue au requérant,
par onze voix contre six, 10 000 euros (EUR) pour
dommage moral, ainsi que 14 000 EUR pour frais et
dépens.
(L’arrêt
existe en français et en anglais.)
1.
Principaux faits
Le
requérant, Angelo Massimo Maestri, est un
ressortissant italien né en 1944 et résidant à
Viareggio (Italie). Magistrat, il exerçait les
fonctions de président par intérim du tribunal
de La Spezia à l’époque de l’introduction de
la requête.
En
novembre 1993, le requérant fit l’objet d’une
procédure disciplinaire fondée sur l’article
18 du décret législatif royal du 31 mai 1946, en
raison de son appartenance, de 1981 à mars 1993,
à la maçonnerie du Grande Oriente d’Italia di
Palazzo Giustiniani.
Par
un jugement du 10 octobre 1995, la section
disciplinaire du Conseil supérieur de la
magistrature reconnut le requérant coupable des
faits reprochés et prononça à son encontre la
sanction de l’avertissement (censura). La
section disciplinaire estima que l’adhésion
d’un magistrat à la franc-maçonnerie était
illicite d’un point de vue disciplinaire, en
raison du conflit existant entre le serment de maçon
et celui de magistrat, de l’existence d’un
lien de subordination entre les maçons, du rejet
de la justice de l’Etat au profit de la justice
maçonnique, et de l’indissolubilité du lien maçonnique.
Elle se refera par ailleurs aux directives du
Conseil supérieur de la magistrature de mars 1990
et juillet 1993 mettant en exergue le conflit
existant entre l’adhésion à la maçonnerie et
l’appartenance à la magistrature.
Le
requérant forma un pourvoi en cassation, qui fut
rejeté par la Cour de cassation le 20 décembre
1996.
M.
Maestri affirme que sa carrière est bloquée
depuis que cette sanction disciplinaire lui a été
infligée.
2.
Procédure et composition de la Cour
La
requête a été introduite devant la Commission
européenne des Droits de l’Homme le 14 juin
1997 et transmise à la Cour le 1er novembre 1998.
Elle a été déclarée recevable par une chambre
le 4 juillet 2002. Le 10 octobre 2002 la chambre
s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre,
aucune des parties ne s’y étant opposé
(articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
La Cour a tenu une audience dans cette affaire le
25 juin 2003.
L’arrêt
a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges,
composée en l’occurrence de :
Luzius
Wildhaber (Suisse), président,
Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Giovanni Bonello (Maltais), Loukis Loucaides (Cypriote) Viera Strážnická (Slovaque), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Boštjan Zupancic (Slovène), John Hedigan (Irlandais), Snejana Botoucharova (Bulgare), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Stanislav Pavlovschi (Moldave), juges, Mariavaleria Del Tufo (Italienne), juge ad hoc,
ainsi
que de Paul Mahoney, greffier.
3.
Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Le
requérant alléguait que le fait d’avoir été
sanctionné en raison de son appartenance à la
franc-maçonnerie constitue une violation des
articles 9 (droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion), 10 (liberté
d’expression) et 11 (liberté de réunion et
d’association) de la Convention.
Décision
de la Cour
La
Cour européenne des Droits de l’Homme estime
que les faits invoqués par le requérant relèvent
plus particulièrement du champ d’application de
l’article 11 de la Convention. C’est la raison
pour laquelle, elle n’examinera les griefs qui
lui sont soumis que sous l’angle de cette
disposition.
Article
11 de la Convention
La
Cour considère qu’il y a eu ingérence dans le
droit du requérant de s’associer librement tel
qu’il est garanti par l’article 11. Sur le
point de savoir si cette ingérence était prévue
par la loi, la Cour rappelle que la mesure
incriminée doit avoir une base en droit interne
et que celle-ci doit être accessible et prévisible.
A cet
égard, elle observe que l’article 18 du décret
de 1946, interprété à la lumière de la loi no
17 de 1982 régissant le droit d’association et
de la directive de 1990, constitue la norme ayant
servi de fondement à la sanction prononcée
contre le requérant. Dès lors, la sanction
disciplinaire avait une base en droit italien.
En ce
qui concerne la qualité de la loi, la Cour relève
en premier lieu que l’article 18 du décret de
1946 était accessible, en ce sens qu’il était
public et que, de par son état, le requérant
pouvait facilement en prendre connaissance.
D’autre part, sur le point de savoir si cette
loi était prévisible, à savoir, si le droit
italien indiquait avec suffisamment de précisions
dans quelles conditions un magistrat doit
s’abstenir d’adhérer à la franc-maçonnerie,
la Cour observe que l’article 18 ne donne pas
d’indication quant à la possibilité et aux
modalités dans lesquelles un magistrat peut
exercer son droit d’association. Selon la Cour,
il y a lieu de distinguer en l’espèce deux périodes
: celle précédant l’adoption de la première
directive du Conseil supérieur de la magistrature
le 22 mars 1990 et celle lui étant postérieure.
En effet, cette directive précisait que l’adhésion
de magistrats à des associations légales qui,
comme la franc-maçonnerie, étaient régies par
certaines règles de conduite, pouvait leur poser
problème.
Pour
ce qui est de la période allant de 1981 à mars
1990, la Cour considère que l’article 18 ne répondait
pas à la condition de prévisibilité, et que même
après l’adoption de la loi de 1982 sur le droit
d’association, le requérant ne pouvait prévoir
que l’adhésion à une loge maçonnique pouvait
entraîner pour lui des conséquences
disciplinaires.
Il en
va de même pour la période allant de
l’adoption de la directive en mars 1990 à mars
1993. En effet, si cette directive a été prise
dans le cadre de l’examen de la question de
l’appartenance d’un magistrat à la franc-maçonnerie,
le débat ayant eu lieu devant le conseil supérieur
de la magistrature visait plus à poser le problème
qu’à le résoudre. La directive, qui faisait
suite au grand débat ayant eu lieu en Italie sur
l’illégalité de la loge secrète P2, précisait
seulement que la loi interdisait aux magistrats de
participer aux associations interdites. Par
ailleurs, le débat portait sur l’avancement des
magistrats concernés et non sur les éventuelles
sanctions pouvant être prises à leur encontre.
Par conséquent, la Cour estime que les termes de
la directive n’étaient pas suffisamment clairs
pour permettre au requérant, malgré sa qualité
de magistrat, de se rendre compte qu’il
encourait des sanctions disciplinaires, et de ce
fait, elle ne rempli pas non plus l’exigence de
prévisibilité. Cette appréciation de la Cour
est confirmée par le fait que le Conseil supérieur
de la magistrature a lui-même estimé nécessaire
de revenir sur cette question en juillet 1993,
pour affirmer en termes clairs l’incompatibilité
de l’exercice de la fonction de magistrat avec
l’appartenance à la franc-maçonnerie.
Par
conséquent, la Cour estime que l’ingérence
litigieuse n’était pas prévue par la loi, et
elle conclut à la violation de l’article 11 de
la Convention.
Les
juges Bonello, Strážnická, Bîrsan, Jungwiert
et Del Tufo ont exprimé une opinion dissidente
commune et le juge Loucaides une opinion
dissidente séparée à laquelle se rallie le juge
Bîrsan. Le texte de ces opinions se trouve joint
à l’arrêt.
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