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Communiqué du Greffier
 
 
ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE MAESTRI c. ITALIE
 
 
La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique à Strasbourg son arrêt de Grande Chambre[1] dans l’affaire Maestri c. Italie (requête no 39748/98). La Cour conclut, par 11 voix contre six, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
 
 
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant, par onze voix contre six, 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 14 000 EUR pour frais et dépens.
 
 
 
(L’arrêt existe en français et en anglais.)
 
 
 
1.  Principaux faits
 
 
 
Le requérant, Angelo Massimo Maestri, est un ressortissant italien né en 1944 et résidant à Viareggio (Italie). Magistrat, il exerçait les fonctions de président par intérim du tribunal de La Spezia à l’époque de l’introduction de la requête.
 
En novembre 1993, le requérant fit l’objet d’une procédure disciplinaire fondée sur l’article 18 du décret législatif royal du 31 mai 1946, en raison de son appartenance, de 1981 à mars 1993, à la maçonnerie du Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani.
 
Par un jugement du 10 octobre 1995, la section disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature reconnut le requérant coupable des faits reprochés et prononça à son encontre la sanction de l’avertissement (censura). La section disciplinaire estima que l’adhésion d’un magistrat à la franc-maçonnerie était illicite d’un point de vue disciplinaire, en raison du conflit existant entre le serment de maçon et celui de magistrat, de l’existence d’un lien de subordination entre les maçons, du rejet de la justice de l’Etat au profit de la justice maçonnique, et de l’indissolubilité du lien maçonnique. Elle se refera par ailleurs aux directives du Conseil supérieur de la magistrature de mars 1990 et juillet 1993 mettant en exergue le conflit existant entre l’adhésion à la maçonnerie et l’appartenance à la magistrature.
 
Le requérant forma un pourvoi en cassation, qui fut rejeté par la Cour de cassation le 20 décembre 1996.
 
M. Maestri affirme que sa carrière est bloquée depuis que cette sanction disciplinaire lui a été infligée.
 
 
 
2.  Procédure et composition de la Cour
 
 
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 juin 1997 et transmise à la Cour le 1er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable par une chambre le 4 juillet 2002. Le 10 octobre 2002 la chambre s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s’y étant opposé (articles 30 de la Convention et 72 du règlement). La Cour a tenu une audience dans cette affaire le 25 juin 2003.
 
 
L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de :
 
 
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Christos Rozakis (Grec),
Jean-Paul Costa (Français),
Georg Ress (Allemand),
Nicolas Bratza (Britannique),
Giovanni Bonello (Maltais),
Loukis Loucaides (Cypriote)
Viera Strážnická (Slovaque),
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Boštjan Zupancic (Slovène),
John Hedigan (Irlandais),
Snejana Botoucharova (Bulgare),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Stanislav Pavlovschi (Moldave), juges,
Mariavaleria Del Tufo (Italienne), juge ad hoc,
 
ainsi que de Paul Mahoney, greffier.
 
 
 
3.  Résumé de l’arrêt[2]
 
 
Griefs
 
Le requérant alléguait que le fait d’avoir été sanctionné en raison de son appartenance à la franc-maçonnerie constitue une violation des articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention.
 
 
 
Décision de la Cour
 
 
 
La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que les faits invoqués par le requérant relèvent plus particulièrement du champ d’application de l’article 11 de la Convention. C’est la raison pour laquelle, elle n’examinera les griefs qui lui sont soumis que sous l’angle de cette disposition.
 
 
 
Article 11 de la Convention
 
 
 
La Cour considère qu’il y a eu ingérence dans le droit du requérant de s’associer librement tel qu’il est garanti par l’article 11. Sur le point de savoir si cette ingérence était prévue par la loi, la Cour rappelle que la mesure incriminée doit avoir une base en droit interne et que celle-ci doit être accessible et prévisible.
 
 
 
A cet égard, elle observe que l’article 18 du décret de 1946, interprété à la lumière de la loi no 17 de 1982 régissant le droit d’association et de la directive de 1990, constitue la norme ayant servi de fondement à la sanction prononcée contre le requérant. Dès lors, la sanction disciplinaire avait une base en droit italien.
 
 
 
En ce qui concerne la qualité de la loi, la Cour relève en premier lieu que l’article 18 du décret de 1946 était accessible, en ce sens qu’il était public et que, de par son état, le requérant pouvait facilement en prendre connaissance. D’autre part, sur le point de savoir si cette loi était prévisible, à savoir, si le droit italien indiquait avec suffisamment de précisions dans quelles conditions un magistrat doit s’abstenir d’adhérer à la franc-maçonnerie, la Cour observe que l’article 18 ne donne pas d’indication quant à la possibilité et aux modalités dans lesquelles un magistrat peut exercer son droit d’association. Selon la Cour, il y a lieu de distinguer en l’espèce deux périodes : celle précédant l’adoption de la première directive du Conseil supérieur de la magistrature le 22 mars 1990 et celle lui étant postérieure. En effet, cette directive précisait que l’adhésion de magistrats à des associations légales qui, comme la franc-maçonnerie, étaient régies par certaines règles de conduite, pouvait leur poser problème.
 
 
 
Pour ce qui est de la période allant de 1981 à mars 1990, la Cour considère que l’article 18 ne répondait pas à la condition de prévisibilité, et que même après l’adoption de la loi de 1982 sur le droit d’association, le requérant ne pouvait prévoir que l’adhésion à une loge maçonnique pouvait entraîner pour lui des conséquences disciplinaires.
 
 
 
Il en va de même pour la période allant de l’adoption de la directive en mars 1990 à mars 1993. En effet, si cette directive a été prise dans le cadre de l’examen de la question de l’appartenance d’un magistrat à la franc-maçonnerie, le débat ayant eu lieu devant le conseil supérieur de la magistrature visait plus à poser le problème qu’à le résoudre. La directive, qui faisait suite au grand débat ayant eu lieu en Italie sur l’illégalité de la loge secrète P2, précisait seulement que la loi interdisait aux magistrats de participer aux associations interdites. Par ailleurs, le débat portait sur l’avancement des magistrats concernés et non sur les éventuelles sanctions pouvant être prises à leur encontre. Par conséquent, la Cour estime que les termes de la directive n’étaient pas suffisamment clairs pour permettre au requérant, malgré sa qualité de magistrat, de se rendre compte qu’il encourait des sanctions disciplinaires, et de ce fait, elle ne rempli pas non plus l’exigence de prévisibilité. Cette appréciation de la Cour est confirmée par le fait que le Conseil supérieur de la magistrature a lui-même estimé nécessaire de revenir sur cette question en juillet 1993, pour affirmer en termes clairs l’incompatibilité de l’exercice de la fonction de magistrat avec l’appartenance à la franc-maçonnerie.
 
 
 
Par conséquent, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’était pas prévue par la loi, et elle conclut à la violation de l’article 11 de la Convention.
 
 
 
Les juges Bonello, Strážnická, Bîrsan, Jungwiert et Del Tufo ont exprimé une opinion dissidente commune et le juge Loucaides une opinion dissidente séparée à laquelle se rallie le juge Bîrsan. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.