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TA
de Clermont-Ferrand, n°061274, 3 juillet 2007 M.
Jean-Claude B.
Par
leur fréquence et leur nombre, et eu égard à
l'amplitude horaire pendant laquelle elles
interviennent, les sonneries des cloches excèdent les
sujétions normales inhérentes au voisinage de
l'ouvrage public que constitue l'église et causent au
voisin immédiat de celle-ci, un préjudice anormal et
spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation.
TA
de Paris, n°0613454/7, 6 juillet 2007, M. Alfred B.
Annulation
de la décision implicite par laquelle le directeur régional
des services pénitentiaires de Paris a rejeté la
demande d'agrément formulée par le requérant en
qualité d'aumônier des établissements pénitentiaires
au motif que le mouvement des témoins de Jéhovah ne
figure pas sur la liste limitative des cultes reconnus
et officiellement autorisés telle qu'arrêtée par la
circulaire ministérielle du 18 décembre 1997
relative à la nomination des aumôniers indemnisés
des établissements pénitentiaires. En refusant
d'exercer son pouvoir d'appréciation et en se bornant
à renvoyer à la liste des six cultes reconnus, telle
que définie par le bureau des cultes du ministère de
l'intérieur et reprise par la circulaire susmentionnée,
le directeur régional des services pénitentiaires de
Paris a entaché sa décision implicite d'erreur de
droit.
TA
Poitiers, n°0600604, 23 août 2007, ASSOCIATION
CULTUELLE "LECTORIUM ROSICRUCIANUM"
Rejet
de la demande de décharge de la cotisation de taxe
foncière sur les propriétés bâties sollicitée par
l'association requérante. Cette association ne présente
pas le caractère d'une association cultuelle au sens
de la loi du 9 décembre 1905.
TA
Caen, n°0500913, 2 octobre 2007, ASSOCIATION LOCALE
POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH de Lisieux et M.
François D.
Annulation
de la décision par laquelle un directeur d'hôpital
local a interdit à une association de témoins de Jéhovah
toute visite à un pensionnaire de la maison de
retraite.
TA
Dijon, n°0700073, 20 septembre 2007, M. Denis R.
Demande
d'annulation de la délibération du 10 novembre 2006
par laquelle le conseil municipal a décidé de déplacer
le monument aux morts, au motif que ledit monument étant
surmonté d'une croix en pierre portant l'inscription
" Dieu - Patrie ", cette décision viole les
dispositions de l'article 28 de la loi de 1905. Le
monument aux morts est un monument funéraire au sens
de l'article 28 précité de la loi du 9 décembre
1905, par suite, l'apposition de signes ou emblèmes
religieux sur ce monument n'était pas interdite par
les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre
1905.
Observations
: Sébastien Lherbier-Levy
TA
Marseille; ord. Ref., n°0705749, 19 septembre 2007,
ASSOCIATION DU VAJRA TRIOMPHANT
MANDAROM AUMISME
Rejet
de la demande de suspension de la décision du 10 août
2007, par laquelle le maire de la commune de
Castellane a sursis à statuer sur sa demande de
permis de construire un temple à vocation cultuelle
et habitation. Si l'association requérante soutient
que la décision porte atteinte à la liberté de
culte dès lors que la mission des membres de
l'association est de construire un temple et si elle
fait obstacle momentanément à la construction du
temple sur le terrain situé à Castellane, elle n'a
pas pour effet d'empêcher les membres de
l'association de pratiquer leur culte. Dès lors que
la possibilité pour le maire de surseoir à statuer
sur une demande de permis de construire est prévue
par les dispositions législatives du code de
l'urbanisme et que lesdites dispositions ont pour
objet de faire obstacle momentanément, dans un but
d'intérêt public, à l'édification d'une
construction dès lors qu'un nouveau plan d'urbanisme
est en cours d'élaboration, il ne peut être soutenu
qu'il y a urgence.
CE,
n°286460, 21 septembre 2007, SOCIETE SITC
En
déduisant du seul caractère confessionnel de la thématique
proposée par la chaine KTO, que ce service
s'adressait nécessairement à un public restreint et
ne pouvait donc, en toutes hypothèses, satisfaire un
seul des critères de sélection entre candidats définis
par la loi du 30 septembre 1986 modifiée, alors au
surplus que celle-ci énonce non pas un seul critère,
mais plusieurs, tirés notamment des articles 29 et 30
de cette loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a
entaché sa décision d'erreur de droit.
Observations
: Sébastien Lherbier-Levy
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