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EDITORIAL
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p.9
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Le principe de neutralité appliqué aux
accompagnateurs de sorties scolaires, Note sous Tribunal administratif de Montreuil,
22 novembre 2011, n° 1012015, Mme O, par Sébastien
LHERBIER-LEVY
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ACTUALITE EN BREF
Octobre 2011
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p.15
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n Le ministre de l'Interieur présente un
code de la laïcité plus restrictif pour la liberté
religieuse
n Marseille: la justice saisie de la
construction de la mosquée
n Une employée voilée réclame la résiliation
de son contrat pour discrimination
n Nouveau revers pour la mosquée de
Marseille: le permis de construire annulé
n Interdire le voile à une salariée d'une
crèche privée est "justifié" pour la Cour
d'appel de Versailles
n L'Eglise de Scientologie attaque une
circulaire sur les "dérives sectaires"
n Des rabbins européens se penchent sur
l'abattage rituel interdit aux Pays-Bas
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ACTUALITE EN BREF Novembre 2011
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p.22
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n Ouverture du procès en appel de l'Eglise
de Scientologie pour "escroquerie en bande
organisée"
n Scientologie: la défense multiplie les QPC
n Scientologie: cinq QPC rejetées par la
cour d'appel de Paris, la défense en présente une
nouvelle
n Les cloches de Sainte-Ruffine perturbent le
sommeil des habitants de l’ancien presbytère
n Une association de lutte contre les sectes
peut rester comme partie civile au procès de la
Scientologie
n Un libre penseur obtient l'effacement définitif
de son baptême
n Les cloches continueront à sonner chaque
demi-heure, à Banneville-sur-Ajon
n Sorties scolaires et voile islamique: la
neutralité de l'école prévaut
n Peines aggravées requises en appel contre
la Scientologie
n Port du niqab en public: trois
contrevenantes condamnées à Nantes
n Apple: retrait de l'application "Juif
ou pas juif ?", fin des poursuites en France
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ACTUALITE EN BREF Décembre 2011
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p.31
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n
La commune de Sainte-Ruffine (Moselle)
condamnée pour nuisances sonores causées par
les cloches de l’église
n
Voile intégral dans l'espace public: condamnée à 15
jours de stage citoyen
n
Port du niqab au volant: une femme verbalisée à
Saint-Brieuc
n
L'abattage rituel nécessitera une autorisation en préfecture
n
A Nice, les tombes musulmanes au centre d’une
controverse
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PARLEMENT EUROPEEN Questions
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P34
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n N° E-011482/2011, Question avec demande de
réponse écrite à
la Commission, Objections formulées à l'encontre de
l'ouverture d'une école de théologie
n N° E-009681/2011 à la Commission,
Indication du culte sur les titres de fin d'études
secondaires des élèves
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ASSEMBLEE NATIONALE Questions écrites
Octobre
2011
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p.36
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n Question N° : 119127 de M. Hervé Féron (
Socialiste, radical, citoyen et divers gauche -
Meurthe-et-Moselle )
n Question N° : 119126 de M. Hervé Féron (
Socialiste, radical, citoyen et divers gauche -
Meurthe-et-Moselle )
n Question N° : 119125 de M. Hervé Féron (
Socialiste, radical, citoyen et divers gauche -
Meurthe-et-Moselle )
n Question N° : 102274 de M. Hervé Féron (
Socialiste, radical, citoyen et divers gauche -
Meurthe-et-Moselle
n Question N° : 99329 de Mme Maryse
Joissains-Masini ( Union pour un Mouvement Populaire -
Bouches-du-Rhône )
n Question N° : 106204de M. Christian Eckert
( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche -
Meurthe-et-Moselle )
n Question N° : 120119 de M. Jean-Yves Le Déaut
( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche -
Meurthe-et-Moselle )
n Question N° : 107714 de M. Bernard Carayon
( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn )
n Question N° : 76712 de Mme Marie-Jo
Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire -
Moselle )
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ASSEMBLEE NATIONALE Questions écrites
Novembre
2011
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p.42
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n Question
N° : 68994 de M. Éric Raoult ( Union pour un
Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis )
n Question N° : 121527de M. Laurent Hénart
( Union pour un Mouvement Populaire -
Meurthe-et-Moselle )
n Question N° : 121833 de M. Christian
Vanneste ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
n Question N° : 87851 de M. Jean-Christophe
Cambadélis ( Socialiste, radical, citoyen et divers
gauche - Paris )
n Question N° : 4380 de M. Patrick Labaune (
Union pour un Mouvement Populaire - Drôme )
n Question N° : 122321 de M. Paul Salen (
Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
n Question N° : 112153 de Mme Marie-Jo
Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire -
Moselle )
n Question N° : 113185 de Mme Marie-Jo
Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire -
Moselle )
n Question N° : 123188 de Mme Marie-Jo
Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire -
Moselle )
n Question N° : 123040de M. Jacques Valax (
Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Tarn )
n Question N° : 114638 de M. Jean-Claude
Mathis ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube )
n Question N° : 91017 de M. Jacques Myard (
Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines )
n Question N° : 87352 de M. Claude Goasguen
( Union pour un Mouvement Populaire - Paris )
n Question N° : 78321 de M. Christian
Bataille ( Socialiste, radical, citoyen et divers
gauche - Nord )
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ASSEMBLEE NATIONALE Questions écrites
Décembre
2011
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p.55
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n Question N° : 123429de M. Pierre
Morel-A-L'Huissier ( Union pour un Mouvement Populaire
- Lozère )
n Question N° : 123428 de Mme
Marie-Christine Dalloz ( Union pour un Mouvement
Populaire - Jura ) Question N° : 123924 de M.
Jean-Jacques Guillet ( Union pour un Mouvement
Populaire - Hauts-de-Seine )
n Question N° : 112152 de Mme Marie-Jo
Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire -
Moselle )
n Question N° : 124821 de M. Jean-Louis
Christ ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin
)
n Question N° : 124535 de M. Bernard Carayon
( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn )
n Question N° : 124996 de M. Jacques Myard (
Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines )
n Question N° : 124535 de M. Bernard Carayon
( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn )
n Question N° : 125435 de M. Daniel Garrigue
( Députés n'appartenant à aucun groupe - Dordogne )
n Question N° : 125433 de M. Bruno
Bourg-Broc ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne
)
n Question N° : 125145 de M. Rudy Salles (
Nouveau Centre - Alpes-Maritimes )
n Question N° : 115708 de Mme Valérie Boyer
( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône
)
n Question N° : 65796 de M. Bernard Carayon
( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn )
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SENAT Questions écrites
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p.63
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REGLEMENTATION
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p.66
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n Décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011
fixant les conditions d’autorisation des établissements
d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement
des animaux
n Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux
conditions d'autorisation des établissements
d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement
des animaux
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JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE
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p.72
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n Cour
Administrative d'Appel de Versailles, n° 09VE02048, 6
octobre 2011, Commune de Pierrefitte-sur-Seine
Considérant, d'une part, que le principe de
liberté de conscience découlant de l'article 10 de
la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du
26 août 1789 et du préambule de la Constitution de
1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958 bénéficie
à tous les agents publics ; que, toutefois, le
principe de laïcité de la République, confirmé par
l'article 1er de la Constitution, qui a pour
corollaire nécessaire le principe de neutralité des
services publics, fait obstacle à ce que les agents
publics disposent, dans le cadre du service public, du
droit de manifester leurs croyances religieuses ; que
cette exigence de nature constitutionnelle, commandée
par la nécessité de garantir les droits des usagers
des services publics, ne méconnaît ni le droit au
respect de la liberté religieuse, ni l'article 10 de
la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du
26 août 1789, ni l'article 9 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; que, dès lors, le fait pour un agent
public, quelles que soient ses fonctions, de
manifester dans l'exercice de ces dernières ses
croyances religieuses, notamment en portant un signe
destiné à marquer son appartenance à une religion,
constitue un manquement à ses obligations
professionnelles et donc une faute ;
Considérant, d'autre part, que pour apprécier
la gravité de la faute commise par la requérante il
y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances de l'espèce et, entre autres, de la
nature et du degré du caractère ostentatoire de la
manifestation de ses croyances religieuses dans
l'exercice de ses fonctions ainsi que de la nature des
fonctions qui lui étaient confiées ; que Mme A ne
conteste pas avoir porté depuis l'année 2000 un
voile puis un bandana destinés à marquer
manifestement son appartenance à une religion ; que,
contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance,
à la supposer établie, qu'elle ne portait un bandana
que pour recevoir les parents, ne saurait l'exonérer
du nécessaire respect du principe de neutralité à
l'égard des usagers du service public ; que, dans ces
conditions, malgré l'ancienneté de Mme A et le fait
qu'elle n'a jusque là jamais fait l'objet d'une
sanction, en refusant d'obtempérer aux demandes de la
commune, malgré les mises en garde et une tentative
de médiation, celle-ci a commis une faute de nature
à justifier son licenciement sans qu'elle puisse
utilement faire valoir que le président du conseil général
avait toujours renouvelé son agrément en qualité
d'assistante maternelle ; que, par suite, la décision
de licenciement n'est pas entachée d'une erreur
manifeste d'appréciation.
Cour
Administrative d'Appel de Nancy, n° 11NC00211, 13
octobre 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
ET DES LIBERTES
Considérant, en premier lieu, que la demande
d'agrément présentée par M A en tant qu'aumônier bénévole
des établissements pénitentiaires pouvait être
instruite au regard des dispositions des articles D.
433 et suivants du code de procédure pénale, dès
lors, d'une part, que l'association Les Témoins de Jéhovah
de France bénéficiait du statut d'association
cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905 susvisée,
et ,d'autre part, que l'intéressé s'était vu
reconnaître la qualité de ministre du culte ayant
les compétences requises pour apporter une assistance
spirituelle et religieuse aux détenus et célébrer
les offices religieux par une attestation en date du
23 février 2006 émanant de ladite association ;
Considérant, en second lieu, que si la liberté
de culte en milieu carcéral s'exerce sous réserve
des prérogatives dont dispose l'autorité
administrative aux fins de préserver l'ordre et la sécurité
au sein des établissements pénitentiaires, aucune
disposition législative ou réglementaire ne
conditionne la désignation d'un aumônier à un
nombre minimum de détenus susceptibles de recourir à
son assistance spirituelle ; que, dès lors, en
invoquant la présence d'un seul détenu au centre de
détention de Toul ainsi que cela ressort du recours
ministériel, alors au demeurant que M. A avait fait
mention, dans sa demande du 26 mars 2009 qui ne
concernait pas que le seul centre de Toul, de neuf détenus
aux centres de détention de Nancy et de Toul, nombre
non contesté par le ministre, pour refuser de lui délivrer
un agrément en qualité d'aumônier, le directeur
interrégional des services pénitentiaires de
Strasbourg s'est fondé sur un motif qui n'était pas
de nature a justifier légalement une telle décision.
Cour
administrative d'appel de Douai, n° 11DA00554, 25
octobre 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA
JUSTICE ET DES LIBERTES
Cour
administrative d'appel de Douai, n° 11DA00555, 25
octobre 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA
JUSTICE ET DES LIBERTES
Cour
administrative d'appel de Douai, n° 11DA00556, 25
octobre 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA
JUSTICE ET DES LIBERTES
En invoquant de façon générale, ainsi que
cela ressort du recours ministériel, l'insuffisance
du nombre de détenus se revendiquant de la confession
des témoins de Jéhovah, pour refuser de délivrer à
M. A un agrément en qualité d'aumônier, le
directeur interrégional des services pénitentiaires
de Lille s'est fondé sur un motif qui n'était pas de
nature à justifier légalement une telle décision
Conseil
d'Etat, N° 339582, 16 Novembre 2011, CAISSE
D'ASSURANCE MALADIE DES CULTES
Aucune disposition législative ou réglementaire
n'autorisait la caisse gérant l'assurance vieillesse
des cultes, bien qu'elle soit compétente pour
prononcer les décisions individuelles d'affiliation,
à définir, par son règlement intérieur, les périodes
d'activité prises en compte pour l'affiliation ou
pour le calcul des prestations servies, la définition
de telles périodes ne pouvant être regardée comme
se rattachant à la détermination des formalités que
les assurés sociaux doivent remplir pour bénéficier
des prestations de l'assurance vieillesse et que la
caisse peut légalement fixer dans son règlement intérieur
sur le fondement des dispositions de l'article L.
217-1 du Code de la sécurité sociale.
Conseil
d'Etat, Sous-sections 9 et 10 réunies, N° 323309, 23
Décembre 2011, H.
c/VILLE DE PARIS
Il résulte de l'article 10 de la Déclaration
des droits de l'homme, de l'article 9 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de
l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 qu'un
texte réglementaire fixant les jours et heures
d'ouverture d'un marché ne saurait, même s'il ne prévoit
aucune possibilité expresse de dérogation, avoir
pour objet ni avoir légalement pour effet d'interdire
à des titulaires d'emplacements de vente qui en font
la demande de bénéficier individuellement des
autorisations de fermeture nécessaires au respect
d'une pratique religieuse ou à l'exercice d'un culte,
dans la mesure où ces dérogations sont compatibles
avec le bon fonctionnement du marché, notamment au
regard de l'objectif de continuité de ce
fonctionnement, compte tenu des besoins des habitants
du quartier desservi par ce marché. Une réponse
favorable à des demandes de dérogation aurait entraîné
la fermeture, pour tous les samedis de l'année et
pour toute la journée, de plus d'un tiers des
emplacements de vente alors en activité au sein du
marché Riquet et aurait, ainsi, porté une atteinte
excessive au bon fonctionnement de ce marché. La
ville de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation,
au regard du principe de la liberté religieuse, en
les rejetant.
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JURISPRUDENCE JUDICIAIRE
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p.97
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n Cour
d'appel de Lyon, 13 Septembre 2011, N° 11/06270 X / Y
Monsieur Gilles G. a exprimé dans un contrat
testament obsèques ses volontés quant aux conditions
de ses funérailles. Le souhait qu'il aurait émis
quelque temps avant sa mort de se convertir à l'islam
au cours d'une conversation intime avec l'une de ses
filles est établi par les seules attestations, très
imprécises, émanant de ses filles et de leurs époux
respectifs. En l'absence de tout autre élément, la
certitude qu'il avait renoncé à sa volonté d'être
inhumé selon les conditions déterminées dans le
contrat testament ne peut être considérée comme
acquise. Le jugement sera donc confirmé. Cependant,
dans la mesure où sa famille très proche, qui a
entouré le défunt de son affection jusqu'au terme de
son existence, en fait la demande, rien ne s'oppose à
ce que le rituel mortuaire musulman soit respecté
pour le lavage du corps et la prière.
n Cour
de cassation, Chambre criminelle, 25 Octobre 2011,
Rejet, N° 11-80.266, 6000
En application de l'article 25 de la loi du 9 décembre
1905, aux termes duquel les réunions pour la célébration
d'un culte tenu dans les locaux appartenant à une
association cultuelle ou mis à sa disposition sont
publiques, le caractère public des cérémonies
s'impose à l'autorité religieuse célébrant le
mariage ainsi qu'aux mariés. Les juges ajoutent que
le fait, personnel aux parties civiles, d'avoir
organisé un contrôle temporaire de l'une des entrées
de la synagogue, les autres entrées n'étant pas
concernées, n'établit pas le caractère privé de la
cérémonie. En l'état de ces énonciations, dont il
résulte que la prise des photographies sans le
consentement des personnes y figurant ayant été
faite dans un lieu public, le délit prévu par
l'article 226-1, 2° du Code pénal n'est pas constitué,
la cour d'appel a justifié sa décision.
n Cour
d'appel de Paris,
n° 10/01263, 9 novembre 2011, CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS c/ Madame
Ascary A.
Le fait pour une salariée de ne pas renoncer
au port du foulard, signe ostentatoire manifestant ses
croyances religieuses, pendant ses heures de travail
et sur son lieu de travail, alors qu'elle participait
à l'exécution d'un service public soumis au respect
du principe de laïcité et de neutralité, constitue
une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Une salariée d'une CPAM a été licenciée après
avoir refusé à plusieurs reprises de retirer le
foulard islamique qu'elle portait en bonnet pour
couvrir ses cheveux, malgré les dispositions du règlement
intérieur interdisant le port de ce type de vêtement.
Elle exerçait des fonctions de technicienne de
prestations maladie dans une caisse primaire
d'assurance maladie, qui a une activité de service
public, emploie soixante-huit salariés et accueille
journellement six cent cinquante usagers. Peu
important qu'elle soit ou non en contact direct avec
le public, elle doit, en dépit de ses convictions
religieuses et de sa liberté de conscience, se
conformer au respect des principes de laïcité et de
neutralité s'appliquant à l'ensemble des services
publics, exigences de nature constitutionnelle commandée
par la nécessité de garantir les droits des usagers
des services publics et l'égalité de tous devant la
loi, principes réaffirmés par le règlement intérieur
de la caisse. Ces principes font obstacle à ce que
les agents de la CPAM disposent du droit, pendant leur
service et sur le lieu de leur travail, de manifester
leur appartenance religieuse par un accessoire
vestimentaire ostentatoire, ce qui était le cas du
foulard en forme de bonnet que portait la salariée,
peu important la qualité de son travail et sa discrétion.
Ces éléments sont suffisants pour établir que la décision
de licenciement de la caisse était fondée sur des éléments
objectifs étrangers à toute discrimination, la
salariée n'ayant pas été licenciée en raison de
ses convictions religieuses mais en raison de la
manifestation par le port d'un accessoire
vestimentaire ostentatoire de ses croyances
religieuses dans le cadre de l'exécution d'un service
public dans lequel doit prévaloir le respect du
principe de laïcité et de neutralité. Le
licenciement n'avait donc aucun caractère
discriminatoire et n'est pas nul.
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JURISPRUDENCE COUREDH
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p.110
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n
CourEDH,
Dimitras et autres c. Grèce ; nos 34207/08 et
6365/09, 3 novembre 2011
Les requérants, M. Panayote Dimitras, Grigoris
Vallianatos et Mme Nafsika Papanikolatou, sont des
ressortissants grecs. Ils sont les représentants légaux
de la Fédération internationale Helsinki, une
organisation non-gouvernementale déployant ses
activités dans le champ de la défense des droits de
l’homme. En cette qualité, ils participèrent à de
nombreuses reprises à des procédures pénales pour
être entendus comme témoins. A chaque audition,
l’autorité judiciaire compétente invita les requérants
à apposer la main droite sur l’Évangile et à prêter
serment. Les requérants durent alors informer
l’autorité judiciaire qu’ils n’étaient pas chrétiens
orthodoxes et faire à la place une affirmation
solennelle. Invoquant l’article 9 (droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion) et
l’article 13 (droit à un recours effectif), ils se
plaignent qu’à plusieurs reprises, lors des procédures
de prestations de serment devant les instances
judiciaires, ils ont été obligés de révéler leurs
convictions religieuses et qu’ils ne disposaient pas
en droit interne de recours au travers desquels ils
auraient pu faire valoir leurs griefs.
n CourEDH, ERÇEP c. TURQUIE, no
43965/04, 22 novembre 2011
L'absence en Turquie d'un service de remplacement
au service militaire
porte atteinte au respect de l'objection de conscience
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BLBLIOGRAPHIE
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p.131
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INDEX
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P133
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