La Lettre du droit des religions  

 

N°44

 

Décembre 2011

 

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135 pages

 

SOMMAIRE

 

EDITORIAL

p.9

Le principe de neutralité appliqué aux accompagnateurs de sorties scolaires, Note sous Tribunal administratif de Montreuil, 22 novembre 2011, n° 1012015, Mme O, par Sébastien LHERBIER-LEVY

 


 

ACTUALITE EN BREF  Octobre 2011

p.15

n Le ministre de l'Interieur présente un code de la laïcité plus restrictif pour la liberté religieuse

n Marseille: la justice saisie de la construction de la mosquée

n Une employée voilée réclame la résiliation de son contrat pour discrimination

n Nouveau revers pour la mosquée de Marseille: le permis de construire annulé

n Interdire le voile à une salariée d'une crèche privée est "justifié" pour la Cour d'appel de Versailles

n L'Eglise de Scientologie attaque une circulaire sur les "dérives sectaires"

n Des rabbins européens se penchent sur l'abattage rituel interdit aux Pays-Bas


 

ACTUALITE EN BREF Novembre 2011

p.22

n Ouverture du procès en appel de l'Eglise de Scientologie pour "escroquerie en bande organisée"

n Scientologie: la défense multiplie les QPC

n Scientologie: cinq QPC rejetées par la cour d'appel de Paris, la défense en présente une nouvelle

n Les cloches de Sainte-Ruffine perturbent le sommeil des habitants de l’ancien presbytère

n Une association de lutte contre les sectes peut rester comme partie civile au procès de la Scientologie 

n Un libre penseur obtient l'effacement définitif de son baptême

n Les cloches continueront à sonner chaque demi-heure, à Banneville-sur-Ajon

n Sorties scolaires et voile islamique: la neutralité de l'école prévaut

n Peines aggravées requises en appel contre la Scientologie

n Port du niqab en public: trois contrevenantes condamnées à Nantes

n Apple: retrait de l'application "Juif ou pas juif ?", fin des poursuites en France


 

ACTUALITE EN BREF Décembre 2011

p.31

n La commune de Sainte-Ruffine (Moselle)  condamnée pour nuisances sonores causées par les cloches de l’église

n Voile intégral dans l'espace public: condamnée à 15 jours de stage citoyen

n Port du niqab au volant: une femme verbalisée à Saint-Brieuc

n L'abattage rituel nécessitera une autorisation en préfecture

n A Nice, les tombes musulmanes au centre d’une controverse


 

PARLEMENT EUROPEEN Questions

P34

n N° E-011482/2011, Question avec demande de réponse écrite  à la Commission, Objections formulées à l'encontre de l'ouverture d'une école de théologie

n N° E-009681/2011 à la Commission, Indication du culte sur les titres de fin d'études secondaires des élèves


 

ASSEMBLEE NATIONALE Questions écrites      Octobre 2011

p.36

n Question N° : 119127 de M. Hervé Féron ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle )

n Question N° : 119126 de M. Hervé Féron ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle )

n Question N° : 119125 de M. Hervé Féron ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle )

n Question N° : 102274 de M. Hervé Féron ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle

n Question N° : 99329 de Mme Maryse Joissains-Masini ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )

n Question N° : 106204de M. Christian Eckert ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle )

n Question N° : 120119 de M. Jean-Yves Le Déaut ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle )

n Question N° : 107714 de M. Bernard Carayon ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn )

n Question N° : 76712 de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )


 

ASSEMBLEE NATIONALE Questions écrites      Novembre 2011

p.42

n  Question N° : 68994 de M. Éric Raoult ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis )

n Question N° : 121527de M. Laurent Hénart ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle )

n Question N° : 121833 de M. Christian Vanneste ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord )

n Question N° : 87851 de M. Jean-Christophe Cambadélis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris )

n Question N° : 4380 de M. Patrick Labaune ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme )

n Question N° : 122321 de M. Paul Salen ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire )

n Question N° : 112153 de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )

n Question N° : 113185 de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )

n Question N° : 123188 de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )

n Question N° : 123040de M. Jacques Valax ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Tarn )

n Question N° : 114638 de M. Jean-Claude Mathis ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube )

n Question N° : 91017 de M. Jacques Myard ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines )

n Question N° : 87352 de M. Claude Goasguen ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris )

n Question N° : 78321 de M. Christian Bataille ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord )


 

ASSEMBLEE NATIONALE Questions écrites      Décembre 2011

p.55

n Question N° : 123429de M. Pierre Morel-A-L'Huissier ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )

n Question N° : 123428 de Mme Marie-Christine Dalloz ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) Question N° : 123924 de M. Jean-Jacques Guillet ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine )

n Question N° : 112152 de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )

n Question N° : 124821 de M. Jean-Louis Christ ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )

n Question N° : 124535 de M. Bernard Carayon ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn )

n Question N° : 124996 de M. Jacques Myard ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines )

n Question N° : 124535 de M. Bernard Carayon ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn )

n Question N° : 125435 de M. Daniel Garrigue ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Dordogne )

n Question N° : 125433 de M. Bruno Bourg-Broc ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne )

n Question N° : 125145 de M. Rudy Salles ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes )

n Question N° : 115708 de Mme Valérie Boyer ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )

n Question N° : 65796 de M. Bernard Carayon ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn )


 

SENAT Questions écrites       

p.63


 

REGLEMENTATION

p.66

n Décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011 fixant les conditions d’autorisation des établissements d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux

n Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d'autorisation des établissements d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux

 

JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE    

p.72

n Cour Administrative d'Appel de Versailles, n° 09VE02048, 6 octobre 2011, Commune de Pierrefitte-sur-Seine

Considérant, d'une part, que le principe de liberté de conscience découlant de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du préambule de la Constitution de 1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958 bénéficie à tous les agents publics ; que, toutefois, le principe de laïcité de la République, confirmé par l'article 1er de la Constitution, qui a pour corollaire nécessaire le principe de neutralité des services publics, fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ; que cette exigence de nature constitutionnelle, commandée par la nécessité de garantir les droits des usagers des services publics, ne méconnaît ni le droit au respect de la liberté religieuse, ni l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le fait pour un agent public, quelles que soient ses fonctions, de manifester dans l'exercice de ces dernières ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations professionnelles et donc une faute ;

Considérant, d'autre part, que pour apprécier la gravité de la faute commise par la requérante il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, entre autres, de la nature et du degré du caractère ostentatoire de la manifestation de ses croyances religieuses dans l'exercice de ses fonctions ainsi que de la nature des fonctions qui lui étaient confiées ; que Mme A ne conteste pas avoir porté depuis l'année 2000 un voile puis un bandana destinés à marquer manifestement son appartenance à une religion ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ne portait un bandana que pour recevoir les parents, ne saurait l'exonérer du nécessaire respect du principe de neutralité à l'égard des usagers du service public ; que, dans ces conditions, malgré l'ancienneté de Mme A et le fait qu'elle n'a jusque là jamais fait l'objet d'une sanction, en refusant d'obtempérer aux demandes de la commune, malgré les mises en garde et une tentative de médiation, celle-ci a commis une faute de nature à justifier son licenciement sans qu'elle puisse utilement faire valoir que le président du conseil général avait toujours renouvelé son agrément en qualité d'assistante maternelle ; que, par suite, la décision de licenciement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


Cour Administrative d'Appel de Nancy, n° 11NC00211, 13 octobre 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES

Considérant, en premier lieu, que la demande d'agrément présentée par M A en tant qu'aumônier bénévole des établissements pénitentiaires pouvait être instruite au regard des dispositions des articles D. 433 et suivants du code de procédure pénale, dès lors, d'une part, que l'association Les Témoins de Jéhovah de France bénéficiait du statut d'association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905 susvisée, et ,d'autre part, que l'intéressé s'était vu reconnaître la qualité de ministre du culte ayant les compétences requises pour apporter une assistance spirituelle et religieuse aux détenus et célébrer les offices religieux par une attestation en date du 23 février 2006 émanant de ladite association ;

Considérant, en second lieu, que si la liberté de culte en milieu carcéral s'exerce sous réserve des prérogatives dont dispose l'autorité administrative aux fins de préserver l'ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la désignation d'un aumônier à un nombre minimum de détenus susceptibles de recourir à son assistance spirituelle ; que, dès lors, en invoquant la présence d'un seul détenu au centre de détention de Toul ainsi que cela ressort du recours ministériel, alors au demeurant que M. A avait fait mention, dans sa demande du 26 mars 2009 qui ne concernait pas que le seul centre de Toul, de neuf détenus aux centres de détention de Nancy et de Toul, nombre non contesté par le ministre, pour refuser de lui délivrer un agrément en qualité d'aumônier, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg s'est fondé sur un motif qui n'était pas de nature a justifier légalement une telle décision.


Cour administrative d'appel de Douai, n° 11DA00554, 25 octobre 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES

Cour administrative d'appel de Douai, n° 11DA00555, 25 octobre 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES

Cour administrative d'appel de Douai, n° 11DA00556, 25 octobre 2011, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES

En invoquant de façon générale, ainsi que cela ressort du recours ministériel, l'insuffisance du nombre de détenus se revendiquant de la confession des témoins de Jéhovah, pour refuser de délivrer à M. A un agrément en qualité d'aumônier, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille s'est fondé sur un motif qui n'était pas de nature à justifier légalement une telle décision


Conseil d'Etat, N° 339582, 16 Novembre 2011, CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES CULTES

Aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait la caisse gérant l'assurance vieillesse des cultes, bien qu'elle soit compétente pour prononcer les décisions individuelles d'affiliation, à définir, par son règlement intérieur, les périodes d'activité prises en compte pour l'affiliation ou pour le calcul des prestations servies, la définition de telles périodes ne pouvant être regardée comme se rattachant à la détermination des formalités que les assurés sociaux doivent remplir pour bénéficier des prestations de l'assurance vieillesse et que la caisse peut légalement fixer dans son règlement intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 217-1 du Code de la sécurité sociale.


Conseil d'Etat, Sous-sections 9 et 10 réunies, N° 323309, 23 Décembre 2011, H.  c/VILLE DE PARIS

Il résulte de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 qu'un texte réglementaire fixant les jours et heures d'ouverture d'un marché ne saurait, même s'il ne prévoit aucune possibilité expresse de dérogation, avoir pour objet ni avoir légalement pour effet d'interdire à des titulaires d'emplacements de vente qui en font la demande de bénéficier individuellement des autorisations de fermeture nécessaires au respect d'une pratique religieuse ou à l'exercice d'un culte, dans la mesure où ces dérogations sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché, notamment au regard de l'objectif de continuité de ce fonctionnement, compte tenu des besoins des habitants du quartier desservi par ce marché. Une réponse favorable à des demandes de dérogation aurait entraîné la fermeture, pour tous les samedis de l'année et pour toute la journée, de plus d'un tiers des emplacements de vente alors en activité au sein du marché Riquet et aurait, ainsi, porté une atteinte excessive au bon fonctionnement de ce marché. La ville de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation, au regard du principe de la liberté religieuse, en les rejetant.


 

JURISPRUDENCE JUDICIAIRE  

p.97

n Cour d'appel de Lyon, 13 Septembre 2011, N° 11/06270 X / Y

Monsieur Gilles G. a exprimé dans un contrat testament obsèques ses volontés quant aux conditions de ses funérailles. Le souhait qu'il aurait émis quelque temps avant sa mort de se convertir à l'islam au cours d'une conversation intime avec l'une de ses filles est établi par les seules attestations, très imprécises, émanant de ses filles et de leurs époux respectifs. En l'absence de tout autre élément, la certitude qu'il avait renoncé à sa volonté d'être inhumé selon les conditions déterminées dans le contrat testament ne peut être considérée comme acquise. Le jugement sera donc confirmé. Cependant, dans la mesure où sa famille très proche, qui a entouré le défunt de son affection jusqu'au terme de son existence, en fait la demande, rien ne s'oppose à ce que le rituel mortuaire musulman soit respecté pour le lavage du corps et la prière.


n Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 Octobre 2011, Rejet, N° 11-80.266, 6000

En application de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905, aux termes duquel les réunions pour la célébration d'un culte tenu dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques, le caractère public des cérémonies s'impose à l'autorité religieuse célébrant le mariage ainsi qu'aux mariés. Les juges ajoutent que le fait, personnel aux parties civiles, d'avoir organisé un contrôle temporaire de l'une des entrées de la synagogue, les autres entrées n'étant pas concernées, n'établit pas le caractère privé de la cérémonie. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que la prise des photographies sans le consentement des personnes y figurant ayant été faite dans un lieu public, le délit prévu par l'article 226-1, 2° du Code pénal n'est pas constitué, la cour d'appel a justifié sa décision.


n Cour d'appel de Paris,  n° 10/01263, 9 novembre 2011, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS c/ Madame Ascary A.

Le fait pour une salariée de ne pas renoncer au port du foulard, signe ostentatoire manifestant ses croyances religieuses, pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail, alors qu'elle participait à l'exécution d'un service public soumis au respect du principe de laïcité et de neutralité, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Une salariée d'une CPAM a été licenciée après avoir refusé à plusieurs reprises de retirer le foulard islamique qu'elle portait en bonnet pour couvrir ses cheveux, malgré les dispositions du règlement intérieur interdisant le port de ce type de vêtement. Elle exerçait des fonctions de technicienne de prestations maladie dans une caisse primaire d'assurance maladie, qui a une activité de service public, emploie soixante-huit salariés et accueille journellement six cent cinquante usagers. Peu important qu'elle soit ou non en contact direct avec le public, elle doit, en dépit de ses convictions religieuses et de sa liberté de conscience, se conformer au respect des principes de laïcité et de neutralité s'appliquant à l'ensemble des services publics, exigences de nature constitutionnelle commandée par la nécessité de garantir les droits des usagers des services publics et l'égalité de tous devant la loi, principes réaffirmés par le règlement intérieur de la caisse. Ces principes font obstacle à ce que les agents de la CPAM disposent du droit, pendant leur service et sur le lieu de leur travail, de manifester leur appartenance religieuse par un accessoire vestimentaire ostentatoire, ce qui était le cas du foulard en forme de bonnet que portait la salariée, peu important la qualité de son travail et sa discrétion. Ces éléments sont suffisants pour établir que la décision de licenciement de la caisse était fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la salariée n'ayant pas été licenciée en raison de ses convictions religieuses mais en raison de la manifestation par le port d'un accessoire vestimentaire ostentatoire de ses croyances religieuses dans le cadre de l'exécution d'un service public dans lequel doit prévaloir le respect du principe de laïcité et de neutralité. Le licenciement n'avait donc aucun caractère discriminatoire et n'est pas nul.


 

JURISPRUDENCE COUREDH     

p.110

n  CourEDH, Dimitras et autres c. Grèce ; nos 34207/08 et 6365/09, 3 novembre 2011
Les requérants, M. Panayote Dimitras, Grigoris Vallianatos et Mme Nafsika Papanikolatou, sont des ressortissants grecs. Ils sont les représentants légaux de la Fédération internationale Helsinki, une organisation non-gouvernementale déployant ses activités dans le champ de la défense des droits de l’homme. En cette qualité, ils participèrent à de nombreuses reprises à des procédures pénales pour être entendus comme témoins. A chaque audition, l’autorité judiciaire compétente invita les requérants à apposer la main droite sur l’Évangile et à prêter serment. Les requérants durent alors informer l’autorité judiciaire qu’ils n’étaient pas chrétiens orthodoxes et faire à la place une affirmation solennelle. Invoquant l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et l’article 13 (droit à un recours effectif), ils se plaignent qu’à plusieurs reprises, lors des procédures de prestations de serment devant les instances judiciaires, ils ont été obligés de révéler leurs convictions religieuses et qu’ils ne disposaient pas en droit interne de recours au travers desquels ils auraient pu faire valoir leurs griefs. 


n CourEDH, ERÇEP c. TURQUIE, no 43965/04, 22 novembre 2011

L'absence en Turquie d'un service de remplacement au service militaire porte atteinte au respect de l'objection de conscience


 

BLBLIOGRAPHIE

p.131

 

 

INDEX

P133