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Tribunal administratif de
Paris, n° 0702693/7, 5 juillet 2007, SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS
DE LA KINESIOLOGIE
Les
dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 n'ont pas pour objet
ou pour effet de charger l'administration de procéder à des recherches
en vue de fournir ou de reconstituer pour le demandeur une documentation
sur un sujet donné ; que, par suite, en refusant la communication de
" l'ensemble des documents qui ont servi de support à la rédaction
des développements concernant la kinésiologie
et figurant dans le rapport de la MIVILUDES
pour l'année 2005 " au syndicat requérant, dont la
demande était dépourvue de toute précision quant à la nature des pièces
demandées, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de
l'article 2 et, en tout état de cause, de l'article 3 de la loi du 17
juillet 1978
n
Tribunal administratif de Paris, n°0601801/5,
14 novembre 2007, M. Mourad B
Le
requérant, gardien de la paix
stagiaire, a, à maintes reprises, manifesté dans
l'exercice de ses fonctions un militantisme religieux, créant des
conflits avec ses collègues ; qu'il a ainsi manqué au principe de laïcité
et à l'obligation de neutralité
qui s'impose à tout agent public.
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Tribunal administratif de
Rouen, nos 0402836 - 0402837 - 0501823 - 0501828 - 0503175 - 0600475 -
0700317 - 0700318 - 0700661 - 0700662, 16 octobre 2007, ASSOCIATION
CULTUELLE LECTORIUM
ROSICRUCIANUM
Il
ne résulte aucunement de l'instruction que les maisons d'habitation
susmentionnées sises respectivement sur le territoire des communes de
(…) et comprenant chacune cuisine, salle à manger, salle de bain et
plusieurs chambres seraient affectées à un usage autre que purement
privatif à destination des membres de l'association requérante ; que
celle-ci ne peut, dès lors, sérieusement demander qu'ils soient exonérés
de taxe d'habitation et de taxe foncière.
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Tribunal administratif de
Versailles, n° 0600977, 26 octobre 2007, Mme Christine E
Si
l'avis du conseil d'Etat du 3 mai 2000 porte en particulier sur le cas
d'un agent du service public de l'enseignement, il précise également
qu'il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe
de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité
de l'Etat et de neutralité
des services publics s'appliquent à l'ensemble des services publics ; que
si les agents publics bénéficient comme tous les citoyens de la liberté
de conscience et de religion édictée par les textes constitutionnels,
conventionnels et législatifs, qui prohibent toute discrimination fondée
sur leurs croyances religieuses
ou leur athéisme
, notamment pour l'accès aux fonctions, le déroulement de carrière ou
encore le régime disciplinaire, le principe de laïcité de l'Etat et de
ses démembrements et celui de la neutralité des services publics font
obstacle à ce que ses agents disposent, dans l'exercice de leurs
fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses, notamment
par une extériorisation vestimentaire
; que ce principe, vise à protéger les usagers du service
de tout risque d'influence ou d'atteinte à leur propre liberté de
conscience.
n
Tribunal administratif de
Toulouse, n°0603496, 5 novembre 2007, M. Raphaël R.
Le
requérant a présenté par une lettre en date du 15 juin 2006, soit dans
le délai du recours contentieux ouvert contre la décision litigieuse,
une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet
de sa demande d'agrément en qualité d'aumônier
du centre pénitentiaire de M. du 25 février 2006 ; qu'il
est constant que, bien que la demande ait été adressée au ministre de
la justice, l'administration n'a pas communiqué les motifs de cette décision
dans le délai d'un mois prévu par la disposition précitée; que, dès
lors, la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité.
n
Tribunal administratif de
Dijon, n°0600661, 13
novembre 2007, M. Bernard R.
Pour
établir le comportement, équivoque et fautif du vérificateur, qui
aurait délibérément cherché à lui nuire, M. R. soutient que ce
dernier entretenait des rapports étroits, en raison de ses liens avec
l'Eglise de Scientologie
,
avec la propriétaire des locaux professionnels qu'il louait ; qu'il fait
notamment valoir que seule cette relation peut expliquer la mention
manuscrite portée sur la fiche de programmation des opérations de contrôle
indiquant que l'affaire a été attribuée au vérificateur " à sa
demande " ;Considérant cependant, qu'il ne résulte pas de
l'instruction que le vérificateur ayant été en charge du dossier de M.
R. pour les années 1996 et 1997 soit un membre actif ou un sympathisant
de l'Eglise de Scientologie, ni qu'il soit entré en contact, par cette
appartenance avec son
bailleur ; qu'ainsi, la mention manuscrite portée sur la fiche de
programmation des opérations de contrôle n'est pas de nature à faire
regarder comme anormale l'attribution au vérificateur, sur sa demande, de
ce dossier par son supérieur hiérarchique et comme révélant un soi
disant fait de " concussion " ; qu'enfin, il ne résulte pas de
l'instruction que le comportement du vérificateur ait été guidé par
une volonté délibérée de nuire ou que ce dernier ait refusé d'engager
un débat oral et contradictoire avec le contribuable ou son représentant.
n
Tribunal administratif de
Strasbourg, n0505482, 20 novembre 2007,
M. et Mme Thierry G.
Eu
égard aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'éducation, il
n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un
recours indemnitaire contre le directeur d'un établissement public local
d'enseignement agricole et horticole, introduit par les parents d'une élève
qui a déclaré en classe être témoin de Jéhovah
et avoir ainsi été la cible par les autres élèves de l'établissement
d'une attitude discriminatoire à son égard
n
Tribunal administratif de
Bordeaux, ord. Ref., n°0705282, 18 décembre 2007, FEDERATION CHRETIENNE
DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et M. et Mme M.
La
mise en garde du public scolaire contre le risque social lié au prosélytisme
de mouvements sectaires
paraît relever de la mission éducative confiée aux établissements
d'enseignement par les textes législatifs et réglementaires qui les régissent
; qu'en admettant que la note incriminée ait à tort assimilé les Témoins
de Jéhovah
à une secte
dangereuse, il n'en résulte pas nécessairement l'illégalité
d'une décision autorisant la tenue d'une conférence destinée à mettre
en garde les lycéens contre les périls des dérives sectaires
; que la circonstance que cette autorisation rendrait
possible l'expression de propos excessifs ou diffamatoires à l'encontre
du mouvement des Témoins de Jéhovah ne saurait, par elle-même,
justifier la suspension d'exécution demandée, le prononcé en référé
d'une telle mesure ne pouvant être l'instrument d'une censure préventive
du contenu supposé de réunions publiques ; qu'il résulte de ce qui précède
que les conclusions aux fins de suspension susvisées doivent, en tout état
de cause, être rejetées.
n
Cour administrative d'appel
de Paris, n° 04PA00568, 7 juin 2007, FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE France
Un
rapport établi pour l'information du législateur dans le cadre des
travaux d'une commission d'enquête parlementaire, qui n'est pas par lui-même
un acte administratif et ne se rattache à aucune activité de nature
administrative, n'est pas détachable de la fonction de contrôle
constitutionnellement dévolue au Parlement pour qu'il l'exerce
souverainement ; que, hors les cas où le législateur y aurait lui-même
consenti, il n'appartient au juge administratif de connaître ni des actes
relatifs à cette fonction, ni des conditions dans lesquelles celle-ci
s'exerce, ni même des conséquences pouvant en résulter ; qu'il s'ensuit
que la compétence pour en connaître ne lui ayant pas été, fût-ce
implicitement, conférée, les litiges trouvant leur cause dans un rapport
parlementaire ne sauraient ressortir à la compétence du juge
administratif ; que la circonstance qu'aucune juridiction ne peut être
saisie d'un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser le
juge administratif à se déclarer compétent.
n
Cour administrative d'appel
de Marseille
, n°05MA00225, 17 octobre 2007, COMMUNE DE M.
Un
bâtiment destiné à l'exercice d'un culte ne saurait être regardé
comme une construction à usage d'équipements collectifs ou de service au
sens des dispositions précitées de l'article UE1 du règlement du plan
d'occupation des sols de M., dès lors qu'il résulte de ce règlement que
la zone UE a essentiellement une vocation économique et commerciale ;
qu'ainsi, l'édifice envisagé par l'association locale pour le culte des
témoins de Jéhovah
de X. Y. , destiné à l'exercice d'un culte, ne figure pas
au nombre des constructions admises dans la zone UE ; que, dans ces
conditions, le maire de M. n'a pas fait une inexacte application du règlement
de la zone UE du plan d'occupation des sols en délivrant un certificat
d'urbanisme négatif à l'association locale pour le culte des témoins de
Jéhovah de X. Y. (Annulation du jugement).
n
Cour administrative d'appel
de Nancy, n°06NC01625, 6 décembre 2007, DEPARTEMENT DES ARDENNES c/ M.
et Mme S.
En
réservant la gratuité aux seuls collégiens fréquentant l'établissement
privé le plus proche de leur secteur scolaire, le DEPARTEMENT DES
ARDENNES établit une sectorisation scolaire comparable à celle prévalant
pour les seuls établissements publics ; qu'il favorise ainsi l'exercice
effectif de la liberté de l'enseignement consacrée par l'article premier
de la loi susvisée du 31 décembre 1959, désormais codifié sous
l'article L. 151-1 du code de l'éducation, et ne viole ni la laïcité
républicaine, ni la liberté de conscience des collégiens
et de leurs parents.
n
Conseil d'Etat, ord. Ref., n°
310221, 22 novembre 2007, FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE
France.
Rejet
de la demande de suspension de l'exécution de la décision de la mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
(Miviludes
) de mettre en ligne sur son site
Internet
un extrait de la 4ème couverture du livre de
M. Nicolas J. intitulé " Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins
de Jéhovah
."
n
Conseil d'Etat, n°
285394, 5 décembre 2007, M. S. ; Conseil d'Etat, n° 285395, 5 décembre
2007, M. S. ; Conseil d'Etat, n° 285396, 5 décembre 2007, M. S. ;
Conseil d'Etat, n° 295671, 5 décembre 2007, M. et Mme G.
Si
les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des
signes religieux discrets
, sont en revanche interdits,
d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile
ou un foulard islamique
, une kippa
ou une grande croix
, dont le port, par lui-même,
manifeste ostensiblement une appartenance religieuse
,
d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une
appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève ;
n
Conseil d'Etat, n°294439,
19 décembre 2007, M. V.
Le
régime applicable aux établissements publics du culte
dans les départements du Bas-Rhin
, du Haut-Rhin
et de la Moselle ne relève pas de la compétence exclusive
du législateur et peut être réformé par des dispositions réglementaires
dès lors que ces dispositions n'ont pour effet ni de créer une nouvelle
catégorie d'établissement public ni de modifier, dans un sens ou dans
l'autre, les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice de la liberté du culte ; que, s'agissant de l'Eglise
protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, le décret attaqué ne
confie aucun pouvoir propre de décision aux organes de l'Union ; qu'en
particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule
circonstance que ce décret, d'une part, substitue l'avis facultatif du
conseil restreint de l'Union à l'avis facultatif du conseil synodal sur
les admissions au ministère pastoral, alors même que les consistoires
conservent leur pouvoir de nomination, et d'autre part, en matière de création
et de transfert de postes pastoraux, substitue au pouvoir d'approbation du
conseil synodal le pouvoir d'approbation du conseil restreint de l'Union,
alors même que les consistoires conservent leur pouvoir de proposition,
ne suffit pas, par elle-même, à porter atteinte aux garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice de la liberté du
culte.
n
Conseil d'Etat, n°
295828,310522, 19 décembre 2007, CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE
DE SARREBOURG et autres
La
délibération attaquée, qui porte sur un projet de création d'une Union
des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine, " chargée de
conduire des actions communes et de resserrer les liens entre les deux
Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine " ainsi que sur la création
d'un corps pastoral unique et d'une commission des ministères commune
chargée de délivrer aux candidats au ministère pastoral un certificat
d'aptitude aux fonctions pastorales, constitue non un acte faisant grief
mais un vœu adressé au gouvernement, manifestement insusceptible de
faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dès
lors, ni le CONSEIL PRESBYTERAL DE L'EGLISE REFORMEE DE SARREBOURG et
autres, ni M. G. ne sont recevables à en demander l'annulation.M. G., qui
ne soutient pas être membre de l'église de la Confession d'Augsbourg
d'Alsace et de Lorraine, est sans intérêt et partant sans qualité pour
demander l'annulation de la délibération susvisée du consistoire supérieur
de cette église, contre laquelle il ne formule d'ailleurs aucun moyen.
n
Conseil d'Etat, n°282100,
21 décembre 2007, M. B. et autres
Si
les requérants font valoir qu'en rendant illégal l'usage de l'Ayahuasca
ou du Daime, alors qu'ils sont utilisés lors de cérémonies
organisées par des associations telles que " l'Eglise
du Santo Daime ", l'arrêté du 20 avril 2005 du ministre de la
solidarité, de la santé et de la famille fixant la liste des plantes et
substances classées comme stupéfiants
, en tant qu'il classe les
plantes " Psychotria viridis " et " Banisteriopsis caapi
" parmi les substances stupéfiantes, porte atteinte à la fois à la
liberté de pensée, de conscience et de religion, garantie tant par la
Constitution que par les articles 9 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et d |