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Cour administrative d’appel de Bordeaux, n° 06BX01003, 1er
avril 2008, M. Alexis M.
En décidant, par une note du 11 mai 2005,
que le lundi 16 mai 2005, lundi de la Pentecôte,
serait une journée travaillée dans les services de
l’Etat, le préfet de Mayotte n’a pas méconnu le
champ d’application de la loi du 30 juin 2004. La
note en litige n’a ni pour objet ni pour effet de
fixer le régime des autorisations d’absence dont
peuvent bénéficier les agents publics de confession
musulmane pour assister à des fêtes religieuses ;
qu’il suit de là que le moyen tiré de la rupture
d’égalité entre les agents publics de confession
catholique et ceux de confession musulmane ne peut être
utilement invoqué.
Cour administrative d'appel de Nantes, N°s 07NT03309 et
07NT03781, 6 mai 2008, MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE
L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU
CODEVELOPPEMENT c/ M. Kamil B.
Si M. B. conteste toute appartenance au
mouvement islamiste turc “Kaplan”, il ressort des
pièces du dossier, notamment, d'un avis du préfet du
Rhône du 25 mars 2005 et de deux notes du 30 juin
2005 et du 7 mars 2006 du ministre de l'intérieur,
que l'intéressé est un des membres les plus actifs
de ce mouvement dans la région lyonnaise et qu'il a,
de 1990 à 1998, occupé les fonctions de trésorier
de l'association des étudiants turcs de Lyon, proche
de ce même mouvement ; que, lors d'une audition le 17
juin 2005 par les services de police, M. B. a reconnu
avoir partagé, de 1985 à 1990, l'idéologie dudit
mouvement ; que, dans ces conditions, les témoignages
produits par l'intéressé à l'appui de ses allégations
ne sont pas de nature à établir que les
renseignements retenus par le ministre pour ajourner
à trois ans sa demande de naturalisation et qui ne
sont dépourvus, ni de toute vraisemblance, ni de
toute précision, seraient matériellement inexacts ;
qu'il suit de là que c'est à tort que, par le
jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes
s'est fondé, pour annuler la décision contestée,
sur ce qu'elle était entachée d'erreur de fait.
Tribunal administratif de Lyon, n°0605026, 10 juillet 2008, Mme
Sophie T.
Considérant que Mme T. soutient qu'elle a
refusé une offre d’emploi de surveillante dans un
établissement scolaire à Saint-Etienne au motif
qu’elle ne peut pas travailler certains jours de fêtes
de sa religion et qu’il s’agit de son premier
refus ; que de tels motifs ne sont pas au nombre de
ceux qu’énumèrent les dispositions précitées de
l’article R. 311-3-5 b, du code du travail ;
qu’ainsi, Mme T. n’établit pas qu’elle aurait
eu un motif légitime de refuser l’emploi proposé
ni, au demeurant, que ce refus opposé à l’agence
nationale pour l’emploi serait le premier ; que, dès
lors, la décision du directeur délégué de
l’agence nationale pour l’emploi de la Loire en
date du 8 juin 2006 radiant Mme T. pour une période
de deux mois n’a pas méconnu les dispositions précitées
;
Tribunal administratif de Paris, n°0516278/7, 11 juillet 2008, M.
Jean-Baptiste B.
Si M. B. invoque le caractère confessionnel
de sa demande de changement de nom en faisant valoir
que M. Claude Vorillon a été autorisé, pour le même
motif, à substituer à son nom celui de Raêl, un tel
motif ne saurait, en l’absence d’élément
objectif, constituer un intérêt légitime au sens de
l’article 61 du code civil ; que, dans ces
conditions, le garde des sceaux, ministre de la
justice, n’a pas commis d’erreur manifeste
d’appréciation en estimant que le requérant ne
justifiait pas d’un tel intérêt ; que, par suite,
la requête de M
B. doit être rejetée.
Tribunal administratif de Lyon, ord. Ref. N° 0805614, 9septembre
2008, Mme Leila G.
La requête de Mme G. tend à la suspension
de l’exécution de la décision de la commission
diocésaine d’appel du second degré, du 10 juin
2008, refusant l’admission en classe de seconde de
sa fille, Mlle Feirouz G. ; que cette décision, prise
par un organisme de droit privé en dehors de
l’exercice d’une prérogative de puissance
publique, n’a pas le caractère d’un acte
administratif ; qu’ainsi, la requête susvisée ne
relève manifestement pas de la compétence de la
juridiction administrative ; qu’elle doit, par
suite, être rejetée.
Tribunal administratif de Rennes, ord.,
n°082955, 17 septembre 2008, Epoux LE P.
Si les établissements d’enseignement privés
sous contrat d’association participent au service
public de l’éducation, les actes pris notamment à
l’égard des élèves par les responsables de ces établissements
ou par les institutions propres à l’enseignement
privé au sein desquelles ces établissements sont
représentés, ne ressortissent à la compétence de
la juridiction administrative que pour autant
qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative
de puissance publique ; que la circonstance que les décisions
relatives à l’orientation des élèves des établissements
d’enseignement privés sous contrat sont applicables
dans l’enseignement public, ne saurait à elle seule
faire regarder ces décisions comme comportant
l’exercice d’une prérogative de puissance
publique ; que, par suite, les conclusions présentées
par les époux LE P. doivent être rejetées comme
portées devant une juridiction manifestement incompétente
pour en connaître ;
Tribunal administratif de Melun, n°0505509/4, 9 octobre 2008,
ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE SENART
La commune de Moissy-Cramayel fait partie des
communes situées dans la ville nouvelle de Sénart ;
que toutefois, si par un arrêté n° 04 BCI 96 en
date du 20 septembre 2004, régulièrement publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture, le
préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de
signature à M. Jean-Martin Delorme, ingénieur des
Ponts et Chaussées, Directeur adjoint, en cas
d’absence ou d’empêchement de Mme Dupont-Kerlan,
ingénieure générale des ponts et chaussées,
directrice départementale de l’équipement, cette délégation
ne vise pas les permis de construire délivrés sur le
fondement des dispositions précitées de l’article
L. 421-2-1 du code de l’urbanisme ; que dès lors,
l’arrêté du 9 août 2005 signé par M. Delorme émane
d’une autorité incompétente ;
Tribunal administratif de Caen, n°0700309, 14 octobre 2008, M. et
Mme Jean-Pierre L.
A l’appui de leur requête, M. et Mme L.
soutiennent que la commune devait leur attribuer une
concession libre de toute sépulture et font valoir
qu’ils n’auraient pas donné leur accord pour acquérir
la concession en cause s’ils avaient eu connaissance
de ce qu’ils devaient conserver les restes de Mlle
R. ainsi que sa tombe ; que, toutefois, alors qu’ils
ont acquitté le montant de la concession ainsi que
les droits de timbre et d’enregistrement de ladite
concession mis à leur charge par l’article 4 de
l’arrêté susmentionné du 23 septembre 2005, comme
cela ressort des mentions apposées sur ledit arrêté,
qu’ils n’avaient d’ailleurs jamais contesté
auparavant, ils ne justifient pas ne pas avoir accepté
ladite concession en toute connaissance de cause ; que
la concession qui leur a été accordée, concession
de famille, concerne également la sépulture
particulière de Mlle R. ; que, dans ces conditions,
M. et Mme L. ne peuvent prétendre à ce que la
commune de V. prenne en charge une éventuelle
exhumation du corps de Mlle R. ainsi que l’enlèvement
du monument élevé sur la tombe de cette dernière.
Tribunal administratif de Nantes, n°0702875, 14 octobre 2008, M.
Mohamed A. et Mme Laaziza A.
Considérant que dans l'exercice de son
pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder
la nationalité française le ministre, qui a
suffisamment motivé la décision dont s'agit, a pu
prendre en compte un rapport du ministre de l'intérieur
en date du 20 décembre 2006 selon lequel le requérant
« exprime toujours de fortes convictions islamiques
et reste l’un des animateurs du lieu de prières sis
19 boulevard de l’Europe à Amiens géré par
l’association des musulmans de Picardie affiliée à
l’UOIF » et présente un comportement qui révèle
« manifestement … un manque d’intégration par
refus de reconnaître le principe de laïcité » ;
que ce motif n’est pas sérieusement contesté par
le requérant ;
Tribunal administratif de Lyon, ord. Ref.,n° 0806651, 6 novembre
2008, M. Christian G.
M. Christian G., ministre du culte
catholique, soutient que l’invalidité de son permis
de conduire ne lui permet plus d’exercer son ministère
dans la circonscription rurale très étendue qui lui
a été dévolue autour de C. en Ardèche ; que
toutefois l’exécution de la décision attaquée est
sans incidence sur sa situation personnelle
au plan patrimonial et financier ; que le requérant
n’établit pas qu’il ne pourrait plus, au-delà de
C., exercer de manière utile l’essentiel de son
ministère grâce au concours de ses paroissiens les
plus dévoués ; qu’en tout état de cause, il
n’est pas démontré que ses supérieurs hiérarchiques
ne puissent le remplacer temporairement pas un autre
desservant ou le suppléer ponctuellement pour les
aspects de son ministère auxquels il ne pourrait plus
facilement faire face ; que, dans ces circonstances,
la condition d’urgence, imposée par les
dispositions susmentionnées ne peut être regardée
comme remplie.
Cour Administrative d’Appel de Nancy, n° 08NC00100, 17 novembre
2008
Considérant que Mlle s’est présentée
lors de la rentrée scolaire 2004 au lycée Jean
Rostand à Strasbourg en portant un voile couvrant sa
chevelure ; que, alors qu’elle se trouvait dans une
enceinte scolaire, l’intéressée a, par cette tenue
qui ne peut pas être qualifiée de signes discrets et
par son refus réitéré d’y renoncer, manifesté
son intention de marquer ostensiblement son
appartenance à la religion musulmane et a ainsi adopté
une attitude contraire aux dispositions législatives
précitées ; que, contrairement à ce qu’elle
affirme, Mlle n’a pas accepté le port d’un simple
bandeau ; qu’un tel comportement rendait son auteur
passible d’une sanction disciplinaire, même s’il
ne s’était accompagné d’aucun acte de prosélytisme
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