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· Cours de religion dans les écoles
européennes P-2479/08,
18 avril 2008, QUESTION ÉCRITE posée par Manolis
Mavrommatis (PPE-DE) à la Commission
· Éventuelle action de la Commission
contre l'Irlande en ce qui concerne les croyances et
l'emploi
E-1781/08,
18 mars 2008, QUESTION ÉCRITE posée par Kathy
Sinnott (IND/DEM) à la Commission
· Les politiques du culte dans les États
membres de l'UE, 12 mars 2008, QUESTION ÉCRITE
E-1624/08 posée par Marios Matsakis (ALDE) à la
Commission
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· Question N° : 15145
de Mme Bousquet Danielle
· Question N° : 22019
de M. Perrut Bernard
· Question N° : 22206
de Mme Zimmermann Marie-Jo
· Question N° : 19843 de M. Cazeneuve
Bernard
· Question N° : 21443 de M. Morisset
Jean-Marie
· Question N° : 17561 de Mme
Zimmermann Marie-Jo
· Question N° : 17733 de M. Le Déaut
Jean-Yves
· Question N° : 21626 de M.
Tourtelier Philippe
· Question N° : 20363 de M. Dumas
William
· Question N° : 20476 de M. Martin
Philippe Armand
· Question N° : 19841 de M. Kucheida
Jean-Pierre
· Question N° : 19843 de M. Cazeneuve
Bernard
· Question N° : 19844 de M. Raimbourg
Dominique
· Question N° : 19845 de Mme Besse Véronique
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Tribunal
administratif de Pau, nos 0601280 ET 0601281, 8 avril
2008, FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
PYRENEES-ATLANTIQUES DE LA LIBRE PENSEE et M. Bernard
C.
Des
travaux qui portent sur la structure d’une maison
paroissiale, sont, par leur nature, au nombre de ceux
qui peuvent faire l’objet d’une aide accordée par
une commune à une association cultuelle.
Tribunal administratif de Limoges, Nos
0601476,0601488,0601490,0601492,
0601538,0601611,0601623,0700113,0700225, 13 mars 2008,
M. M. XX XX et autres C/ Garde des sceaux,
ministre de la justice
En
interdisant, sous peine de sanction disciplinaire,
toute manifestation individuelle ou collective du
culte en dehors de la salle cultuelle ou des cellules,
le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a
apporté des restrictions aux droits des détenus
garantis par les dispositions précitées de
l’article 9 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, dès lors, notamment, qu’il exclut,
pour les détenus musulmans, toute pratique collective
de la prière excepté le vendredi après-midi, période
pour laquelle la salle cultuelle est réservée à
l’exercice du culte musulman ; que, cependant, en se
bornant à soutenir, sans précisions suffisantes,
qu’une telle réglementation empêche la pratique de
leur culte, les requérants ne démontrent pas que
ladite note porte une atteinte disproportionnée à
leur liberté de manifester leur religion, eu égard
notamment aux exigences de sécurité qu’implique la
vie carcérale dans une maison centrale.
Tribunal administratif de Marseille, ord.
Ref., n°0801463, 28 février 2008, ASSOCIATION LOCALE
POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE CHATEAURENARD
L'association
requérante ne justifie pas de circonstances qui
permettraient de caractériser une situation
d’urgence particulière, nécessitant le prononcé
d’une injonction dans les 48 heures, exigée par les
dispositions de l’article L.521-2 du code de justice
administrative.
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Arrêt de chambre, Kutlular c. Turquie
(n°
73715/01) 29.4.2008
Condamnation
pénale infligée au requérant pour avoir tenu des
propos de haine lors d’une cérémonie religieuse
organisée par le quotidien et dans une brochure
distribuée aux participants.
La
Cour relève que, en conférant une signification
religieuse à une catastrophe naturelle et surtout en
évoquant un lien de causalité entre la catastrophe
et le défaut de réaction de la majorité de la
population contre certains actes du gouvernement, le
discours est de nature à insuffler superstition,
intolérance et obscurantisme. Il finit par servir le
prosélytisme et comporte dans son ensemble un ton
offensif qui vise les « non-croyants », en même
temps que le gouvernement. Toutefois, la Cour considère
que, si choquants et offensants qu’ils puissent être,
les propos du requérant n’incitent pas à la
violence et ne sont pas de nature à fomenter la haine
contre les personnes qui ne sont pas membres de la
communauté religieuse à laquelle appartient le requérant.
La Cour estime également que la condamnation pénale
infligée au requérant s'avère disproportionnée au
regard des buts visés. Elle conclut donc, à
l’unanimité, à la violation de l’article 10 et
dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément
le grief tiré de l’article 14. La Cour alloue à M.
Kutlular 5 000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt
n’existe qu’en français.)
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