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Tribunal
administratif de Nancy, N°s 0800922, 0800924,
0800926, 0800928, 21 mai 2008, ASSOCIATION REGIONALE
POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L’EST DE LA
FRANCE
Considérant
qu’en se bornant à exposer que la révision du plan
local d'urbanisme est susceptible de remettre en cause
ses projets et que les décisions en cause l’empêchent
de prévoir la réalisation d’un quelconque bâtiment
sur ses terrains, la requérante ne démontre pas,
ainsi qu’elle en a la charge en vertu de l’article
R. 522-1 du code de justice administrative, remplir la
condition d’urgence posée par l’article L. 521-1
du même code ;
Tribunal
administratif de Versailles, n°0511249, 3 juin 2008,
Mme Louise M.
Considérant
que Mme M. a versé en 2003 à l’association «
Charisma Plein Evangile » un don de 3.205 euros
qu’elle n’a pas déclaré pour le calcul de son
impôt sur le revenu de 2003 ; qu’elle demande la révision
du calcul de cette cotisation à l’impôt sur le
revenu en faisant valoir que ce don lui donne droit à
la réduction d’impôt prévue par l’article 200-1
précité du code général des impôts ; que Mme M.
ne produit pas les pièces justificatives attestant du
montant, de la date du versement et de l’identité
du bénéficiaire dans la forme prévue par l’arrêté
du 1er décembre 2003 précité et applicable aux dons
et legs effectués dès le 1er janvier 2003 ; que, dès
lors, Mme M., alors même qu’elle remplirait les
conditions de fond permettant de bénéficier des
dispositions précitées, n’est pas fondée à
demander la réduction de son impôt sur le revenu au
titre de l’année 2003.
Tribunal
administratif d'Amiens, n°0601462, 10 juin 2008, M.
Abdellah M.
Considérant
qu’aux termes de l’article R.214-73 du code rural
: « Il est interdit à toute personne de procéder ou
de faire procéder à un abattage rituel en dehors
d'un abattoir. La mise à disposition de locaux,
terrains, installations, matériel ou équipement en
vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un
abattoir est interdite. » ; que le principe général
d’interdiction ainsi posé n’autorise pas M. M. à
prétendre bénéficier, en vue de la fête de l’Aïd
El Kébir organisée au titre de l’année 2006, de dérogations
même si celles-ci ont pu être accordées par le passé
; que, par suite, en refusant à M. M., qui allègue
par ailleurs à tort que le préfet a exclusivement
fondé sa décision sur la circulaire INTA0500110C du
8 décembre 2005, le préfet de l’Oise n’a pas
commis d’erreur de droit ;
Considérant
par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier
que le département de l’Oise comptait, lors de
l’année 2006, deux abattoirs sis à Compiègne et
Formerie, disposant de lignes d’ovins à caractère
permanent ; que, suite au travail de concertation
effectué entre l’administration et les acteurs
impliqués dans l’organisation de l’Aïd El Kébir,
au premier rang desquels les associations cultuelles
et culturelles musulmanes, les capacités d’abattage
ont été sensiblement accrues ; que, par suite, et en
tout état de cause, l’erreur manifeste d’appréciation
alléguée n’est pas établie ;
Tribunal
administratif de Melun, ord. Ref., n°0805047/5, 8
juillet 2008, M. Franck V. A.
Considérant
que M. V. A., qui ne conteste pas avoir commis une
faute en affichant auprès de ses collègues de
travail ses convictions religieuses et son
appartenance à l’église de scientologie soutient
cependant que ses propos n’ont pas été tenus en présence
du public venant visiter le musée départemental
d’art contemporain, n’ont pas eu pour effet de
compromettre l’autorité ou de porter atteinte à
l’image du Conseil général du Val-de-Marne, et
n’auraient pas suscité la même émotion de ses
collègues s’il leur avait fait part de son
appartenance à une religion plus classique ; qu’il
conteste en outre, comme inexacts ou mensongers,
certains des faits ou propos qui lui sont reprochés
et soutient que la sanction prise à son encontre est
disproportionnée, alors que jeune stagiaire de la
fonction publique, il n’avait pas encore suivi de
formation sur les obligations inhérentes à son
statut, et n’avait pas, un mois après sa prise de
fonction, mesuré la portée de son obligation de réserve
; que toutefois, aucun des moyens invoqués n’est,
en l’état de l’instruction, de nature à faire naître
un doute sérieux quant à la légalité de la décision
attaquée ; que, par suite, il y a lieu de faire
application de l'article L. 522-3 du code de justice
administrative et de rejeter les conclusions de M. V.
A. à fin de suspension de l’exécution de la décision
du 3 mars 2008 modifié par l’arrêté rectificatif
du 7 mars 2008 ;
Tribunal
administratif de Versailles, n°0606258, 8 juillet
2008, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE
JEHOVAH D'ETAMPES
Considérant
qu’il ressort des pièces du dossier que l’établissement
de culte projeté comporte notamment une salle
principale de 140 m2 permettant
d’accueillir 169 personnes, et une salle
secondaire permettant d’accueillir 19 personnes,
ainsi qu’un parc de stationnement d’une capacité
de 50 véhicules ; que le terrain d’assiette du
projet est situé au fond de l’impasse de la rue des
(…), qui présente une longueur de 66 mètres pour
une largeur de 3,50 mètres, et n’est élargie
qu’en deux endroits par deux places de garage situées
en dehors de la chaussée ; que le projet prévoit,
afin de pallier l’étroitesse de la voie d’accès
au terrain, d’implanter le portail d’entrée en
retrait de 5 mètres par rapport à la rue ; que,
malgré ces travaux, le croisement des véhicules ne
sera pas possible, sauf à utiliser les bas-côtés
permettant la circulation des piétons ; que, compte
tenu de la nature du projet et de l’importance du
trafic qu’il va engendrer, ces travaux sont
insuffisants pour assurer la sécurité du trafic dans
l’impasse ; que, par suite, le projet étant
manifestement de nature à porter atteinte à la sécurité
publique, le maire d’Etampes a pu légalement
refuser de délivrer un permis de construire à
l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah
d’Etampes ;
Tribunal
administratif de Strasbourg, n° 0404981, 10 juillet
2008 , M. D. XXX
Considérant
que M. XXX, lequel exerçait la fonction d’expéditionnaire
auprès de l’archevêque de Strasbourg au moment de
l’intervention de la décision attaquée, doit être
regardé comme ayant la qualité d’agent de droit
public de l’Etat sur le fondement du régime local
des cultes applicable en Alsace-Moselle ; qu’il est
ainsi soumis aux règles générales régissant les
agents de la fonction publique de l’Etat,
s’agissant notamment de l’exercice du pouvoir
disciplinaire dont est investie l’autorité
disposant du pouvoir de nomination ; (…) qu’il
ressort des pièces du dossier et notamment de témoignages
produits par l’Archevêque de Strasbourg, que la matérialité
et la gravité des faits reprochés à l’intéressé
est établie ; que le moyen tiré du caractère abusif
du licenciement ne peut dès lors qu’être écarté
(…).
Tribunal
administratif de Strasbourg, n°0600885, 10 juillet
2008, M. et Mme Zekeriya K
Considérant
(…) qu’il résulte de l’instruction que, par un
jugement, en date du 25 juillet 2005, le tribunal
administratif a annulé pour excès de pouvoir la décision
du chef d’établissement du collège Faesch de Thann
refusant l’accès régulier aux cours à Hilal K et
la décision du recteur, en date du 25 juin 2004,
portant exclusion définitive de Hilal K dudit collège
; que l’illégalité fautive desdites décisions est
de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
qu’il résulte de l’instruction qu’en conséquence,
d’une part, de la décision illégale du principal
du collège Faesch portant refus d’accès aux cours,
la fille de M. et Mme K n’a pu suivre normalement
les cours à compter du 10 mars 2004 ; que, d’autre
part, le conseil de discipline du collège a prononcé
la sanction d’exclusion définitive à l’encontre
de Hilal K à compter du 25 mai 2004 ; que la décision
illégale susmentionnée du recteur, en date du 25
juin 2004, s’est substituée à la décision
initiale du conseil de discipline ; que, dès lors, il
est constant que l’intéressée n’a pu suivre les
cours à compter du 25 mai 2004 ; qu’elle a subi
ainsi des troubles dans ses conditions d’existence,
dont il sera fait une juste appréciation en
condamnant l’Etat à payer à M. et Mme K une
indemnité de 1 500 euros.
Tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne, n°0801022, 10
juillet 2008, Mme Irma
Mme
A., témoin de Jéhovah produit, d’une part, le
second rapport sur la Géorgie du Conseil de
l’Europe, rendu public le 13 février 2007, dans
lequel il est indiqué que « les membres des minorités
religieuses ne sont pas à l’abri d’attaques
physiques de la part d’extrémistes ou de la
population locale » et que « la police ne prendrait
pas suffisamment de mesures pour protéger les membres
des minorités religieuses » et, d’autre part, une
décision de la Cour européenne des droits de
l’homme du 3 août 2008, condamnant la Géorgie,
faisant état des coups et blessures que son mari a
subi en 1999, du fait de son appartenance à la
communauté des témoins de Jéhovah ; que dès lors,
la décision attaquée, prescrivant qu’elle pourrait
être reconduite dans le pays dont elle a la
nationalité, a été prise en violation des
stipulations précitées et doit donc être annulée
en tant qu’elle n’a pas exclu le pays d’origine
du requérant de ceux à destination desquels elle est
susceptible d’être reconduite d’office ;
Tribunal
administratif de Nancy, ord. Ref., n°0801371, 15
juillet 2008, COMMUNE DE XXX XXX XXX
Compte
tenu de l’affectation de l’édifice religieux,
celui-ci fait partie du domaine public, sans qu’ait
d’incidence l’existence ou l’inexistence d’un
contrat à l’origine de l’occupation des locaux de
l’édifice religieux ; que l’exception d’incompétence
de l’ordre de juridiction relevée en défense doit
être écartée ;
Tribunal
administratif de Strasbourg, ordo. Ref., n°0700899,
24 juillet 2008, Mme Patricia P
Considérant
que, par un mémoire enregistré le 20 novembre 2007,
Mme P. informe le tribunal que les documents dont la
communication était sollicitée lui ont été
communiqués par le Consistoire israélite du Bas-Rhin
; qu’ainsi
la requête susvisée de Mme P. est devenue sans objet
;
Cour
administrative d'appel de Lyon, n°08LY00566, 3 juin
2008, DEPARTEMENT DU RHONE
Le
DEPARTEMENT DU RHÔNE soutient que la 19ème rencontre
internationale pour la paix organisée à Lyon au mois
de septembre 2005 par l’association communauté
Sant’Egidio France, qui n’est pas une association
cultuelle, n’a comporté aucune manifestation de
caractère cultuel et qu’en conséquence, la délibération
du conseil général du 22 juillet 2005 lui attribuant
une subvention ne méconnaît pas les dispositions des
articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée
; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux
et de nature à justifier, outre l'annulation du
jugement attaqué, le rejet des conclusions,
accueillies par ce jugement ; que, dès lors, le
DEPARTEMENT DU RHÔNE est fondé à demander qu’il
soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Cour
administrative d'appel de Versailles, n°07VE01824, 3
juillet 2008, COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS
Annulation
du jugement n° 0306171 du 12 juin 2007 par lequel le
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la
délibération du 25 septembre 2003 par laquelle le
conseil municipal de Montreuil a consenti un bail
emphytéotique à la Fédération cultuelle des
associations musulmanes de Montreuil sur les parcelles
sises (…) pour
l’édification d’une mosquée.
Eu
égard à l’engagement de l’association cultuelle
à prendre à sa charge les frais de construction de
la mosquée qui s’élèvent à 1 500 000 euros ainsi
que les frais d’entretien de cet édifice du culte
ouvert au public et de ce que le bâtiment reviendra
en fin de bail à la collectivité qui pourra alors le
céder au prix fixé par le service des Domaines, la
redevance annuelle égale à un euro symbolique ne
peut être considérée, dans les circonstances de
l’espèce, comme une subvention déguisée.
Cour
administrative d'appel de Versailles, n°07VE00215, 3
juillet 2008, MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT,
DU TOURISME ET DE LA MER
La
circulaire du 6 décembre 2005 relative à
l’apposition des photos d’identité sur les permis
de conduire a été publiée au bulletin officiel du
ministère de l’équipement, des transports, du
tourisme et de la mer le 10 janvier 2006 et intégrée
sur le site internet de la sécurité routière du
ministère de la défense ; qu’ainsi les modalités
de publicité de cette circulaire doivent être regardées
comme suffisantes ; (…) La circulaire du 6 décembre
2005 n’a pas méconnu les dispositions précitées
et que la décision litigieuse par laquelle le préfet
du Val d’Oise a fait application desdites
dispositions, en exigeant la production de
photographies « tête nue » sans distinction de
l’origine sociale, l’appartenance ou non à une
ethnie ou à une race, n’a procédé à aucune
discrimination et n’a pas non plus méconnu, pour
les mêmes motifs, le principe d’égalité ainsi que
les dispositions des articles 9 et 14 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; que pour les mêmes
motifs le moyen tiré de la violation de l’article 8
de la convention européenne des droits de l’homme
doit être écarté
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CourEDH,
Requête n° 40825/98, 31 juillet 2008,
RELIGIONSGEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS ET AUTRES c.
AUTRICHE
Il
s’est écoulé un important délai – 20 ans
environ – entre le moment où les requérants ont présenté
leur demande tendant à l’obtention du statut
d’association confessionnelle et celui où ils se
sont vu accorder la personnalité morale. Au cours de
cette période, l’Autriche a dénié la personnalité
morale aux témoins de Jéhovah. Il s’ensuit que les
requérants ont subi une ingérence dans leur liberté
religieuse. Fondée sur l’article 2 de la loi de
1874 sur la reconnaissance juridique des associations
confessionnelles, qui imposait aux cultes de
solliciter la reconnaissance de leur personnalité
morale auprès du ministre compétent, l’ingérence
en question était « prévue par la loi » et
poursuivait un « but légitime », à savoir la
protection de l’ordre et de la sûreté publics.
La
Cour rappelle que l’autonomie des communautés
religieuses est indispensable au pluralisme dans une
société démocratique. La création d’associations
auxiliaires dotées de la personnalité morale ne
saurait suppléer le refus prolongé des autorités de
conférer aux témoins de Jéhovah la personnalité
morale. Faute pour le Gouvernement d’avoir fourni
des raisons « pertinentes » et « suffisantes »
propres à justifier pareil refus, l’ingérence dénoncée
est allée au-delà de ce qui pouvait passer pour une
restriction « nécessaire » à la liberté de
religion des requérants. Partant, il y a eu violation
de l’article 9.
La
Cour admet qu’il puisse être nécessaire, à titre
exceptionnel, de faire attendre dix ans une communauté
religieuse avant de lui accorder le statut
d’association confessionnelle, notamment dans le cas
où la communauté en question, récemment créée,
est inconnue. En revanche, un tel délai ne se
justifie guère en ce qui concerne des communautés
telles que les témoins de Jéhovah, qui sont établies
de longue date au plan tant national
qu’international et dont l’existence est donc bien
connue des autorités. Pour ce type de communautés,
les pouvoirs publics devraient être en mesure de vérifier
beaucoup plus rapidement si elles satisfont aux
conditions posées par la législation nationale.
Dans
ces conditions, la Cour conclut que la différence de
traitement dénoncée n’était pas fondée sur un
motif « objectif et raisonnable », au mépris de
l’article 14 combiné avec l’article 9.
CourEDH,
Requête n°15948/03, 10 juillet 2008, SOULAS ET
AUTRES c. France
Pour
condamner les requérants, les juridictions internes
ont souligné que les propos utilisés dans le livre
avaient pour objet de provoquer chez les lecteurs un
sentiment de rejet et d’antagonisme, accru par
l’emprunt au langage militaire, à l’égard des
communautés visées, désignées comme l’ennemi
principal, et d’amener les lecteurs à partager la
solution préconisée par l’auteur, celle d’une
guerre de reconquête ethnique. Considérant les
motifs avancés à l’appui de la condamnation des
requérants comme suffisants et pertinents, la Cour
estime que l’ingérence dans l’exercice du droit
de ceux-ci à la liberté d’expression était « nécessaire
dans une société démocratique ». Partant, elle
conclut à l’unanimité à la non-violation de
l’article 10. Enfin, la Cour considère que les
passages incriminés du livre ne sont pas suffisamment
graves pour justifier l’application de l’article
17 (interdiction de l’abus de droit) dans cette
affaire.
CourEDH,
Requête no 8916/05, 17 juin 2008, Décision partielle
sur la recevabilité, présentée par ASSOCIATION LES
TEMOINS DE JEHOVAH contre la France
S’agissant
du grief tiré de l’article 9 pris seul ou combiné
avec l’article 14 de la Convention, la Cour estime,
à la lumière de l’ensemble des arguments du
Gouvernement et de la requérante, qu’elle n’est
pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et
juge nécessaire de l’ajourner en vue de poser des
questions supplémentaires aux parties.
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