La Lettre du droit des religions  

 

N°32

 

Août / Septembre 2008

 

 

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160 pages

SOMMAIRE

 

 

EDITORIAL

p.008

Le juge peut-il tenir compte de l’observation du "jeûne de Ramadan " par un prévenu ?

Par Sébastien Lherbier-Levy


 

 

 

ACTUALITE EN BREF  Juillet 2008       

p.010

· Danemark Affaire des caricatures controversées de Mahomet: des associations musulmanes saisissent la Cour suprême

· La justice turque rejette la demande d'interdiction du parti au pouvoir

· Royaume-Uni: la justice accorde à une écolière de confession sikhe le droit de porter un bracelet

· Euthanasie/Italie : le Vatican s'oppose à une décision de justice

· Les Témoins de Jéhovah perdent un procès en diffamation contre un député

· Le Vatican attend moins de rigidité dans la laïcité française (cardinal)

· Plus de 100.000 Suisses exigent un vote contre la construction de minarets

· Royaume-Uni : Refuser un élève non juif n'est pas de la discrimination raciale (juge)

· Du lisier pour écarter les évangélistes à Gabaston


 

ACTUALITE EN BREF Août  2008

p.017

 

· Quatre jeunes détruisent des distributeurs de préservatifs par conviction religieuse

· Irlande: le non du référendum lié au rejet de la religion par l'UE.

· Grèce: l'enseignement de la religion orthodoxe devient facultatif


 

PARLEMENT EUROPEEN Questions

p.019


 

CONSEIL DE L’EUROPE

p.022

 

Assemblée parlementaire, Résolution 1605 (2008) Les communautés musulmanes européennes  face à l’extrémisme


 

ASSEMBLEE NATIONALE Question écrites Juillet 2008

p.027

 

· Question N° : 27752 de M. Dupont Jean-Pierre(Union pour un Mouvement Populaire - Corrèze)

· Question N° : 28440 de M. Hillmeyer Francis(Nouveau Centre - Haut-Rhin)

· Question N° : 3409 de Mme Poletti Bérengère(Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes) 

· Question N° : 28396 de M. Facon Albert(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais)

· Question N° : 27836 de M. Sordi Michel(Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin)

· Question N° : 26443 de M. Vuilque Philippe(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardennes)

· Question N° : 27674 de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis) QE

· Question N° : 23657 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle)

· Question N° : 27473 de M. Garraud Jean-Paul(Union pour un Mouvement Populaire - Gironde)

· Question N° : 27395 de M. Roy Patrick(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord) Q

· Question N° : 27426 de M. Remiller Jacques(Union pour un Mouvement Populaire - Isère)

· Question N° : 26931 de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis)


 

ASSEMBLEE NATIONALE Question écrites Août 2008

p.034

· Question N° : 29151 de M. Lachaud Yvan(Nouveau Centre - Gard)

· Question N° : 28858 de Mme Marland-Militello Muriel(Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes)

· Question N° : 28396 de M. Facon Albert(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais)

· Question N° : 28440 de M. Hillmeyer Francis(Nouveau Centre - Haut-Rhin)

· Question N° : 28051 de M. Demilly Stéphane(Nouveau Centre - Somme)


 

REGLEMENTATION

p.038

 

· Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives (JORF n°0164 du 16 juillet 2008 page 11322) Extrait

· Décret du 11 juillet 2008 portant promotion  et nomination (JORF n°0163 du 13 juillet 2008 page 11280)


 

SENAT

p.042

Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République Séance du 16 juillet 2008 (compte rendu intégral des débats)


 

JURISPRUDENCE ADMINITRATIVE     

p.047

Tribunal administratif de Nancy, N°s 0800922, 0800924, 0800926, 0800928, 21 mai 2008, ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L’EST DE LA FRANCE

Considérant qu’en se bornant à exposer que la révision du plan local d'urbanisme est susceptible de remettre en cause ses projets et que les décisions en cause l’empêchent de prévoir la réalisation d’un quelconque bâtiment sur ses terrains, la requérante ne démontre pas, ainsi qu’elle en a la charge en vertu de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, remplir la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du même code ;

 

Tribunal administratif de Versailles, n°0511249, 3 juin 2008, Mme Louise M.

Considérant que Mme M. a versé en 2003 à l’association « Charisma Plein Evangile » un don de 3.205 euros qu’elle n’a pas déclaré pour le calcul de son impôt sur le revenu de 2003 ; qu’elle demande la révision du calcul de cette cotisation à l’impôt sur le revenu en faisant valoir que ce don lui donne droit à la réduction d’impôt prévue par l’article 200-1 précité du code général des impôts ; que Mme M. ne produit pas les pièces justificatives attestant du montant, de la date du versement et de l’identité du bénéficiaire dans la forme prévue par l’arrêté du 1er décembre 2003 précité et applicable aux dons et legs effectués dès le 1er janvier 2003 ; que, dès lors, Mme M., alors même qu’elle remplirait les conditions de fond permettant de bénéficier des dispositions précitées, n’est pas fondée à demander la réduction de son impôt sur le revenu au titre de l’année 2003.

 

Tribunal administratif d'Amiens, n°0601462, 10 juin 2008, M. Abdellah M.

Considérant qu’aux termes de l’article R.214-73 du code rural : « Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite. » ; que le principe général d’interdiction ainsi posé n’autorise pas M. M. à prétendre bénéficier, en vue de la fête de l’Aïd El Kébir organisée au titre de l’année 2006, de dérogations même si celles-ci ont pu être accordées par le passé ; que, par suite, en refusant à M. M., qui allègue par ailleurs à tort que le préfet a exclusivement fondé sa décision sur la circulaire INTA0500110C du 8 décembre 2005, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier que le département de l’Oise comptait, lors de l’année 2006, deux abattoirs sis à Compiègne et Formerie, disposant de lignes d’ovins à caractère permanent ; que, suite au travail de concertation effectué entre l’administration et les acteurs impliqués dans l’organisation de l’Aïd El Kébir, au premier rang desquels les associations cultuelles et culturelles musulmanes, les capacités d’abattage ont été sensiblement accrues ; que, par suite, et en tout état de cause, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée n’est pas établie ;

 

Tribunal administratif de Melun, ord. Ref., n°0805047/5, 8 juillet 2008, M. Franck V. A.

Considérant que M. V. A., qui ne conteste pas avoir commis une faute en affichant auprès de ses collègues de travail ses convictions religieuses et son appartenance à l’église de scientologie soutient cependant que ses propos n’ont pas été tenus en présence du public venant visiter le musée départemental d’art contemporain, n’ont pas eu pour effet de compromettre l’autorité ou de porter atteinte à l’image du Conseil général du Val-de-Marne, et n’auraient pas suscité la même émotion de ses collègues s’il leur avait fait part de son appartenance à une religion plus classique ; qu’il conteste en outre, comme inexacts ou mensongers, certains des faits ou propos qui lui sont reprochés et soutient que la sanction prise à son encontre est disproportionnée, alors que jeune stagiaire de la fonction publique, il n’avait pas encore suivi de formation sur les obligations inhérentes à son statut, et n’avait pas, un mois après sa prise de fonction, mesuré la portée de son obligation de réserve ; que toutefois, aucun des moyens invoqués n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. V. A. à fin de suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2008 modifié par l’arrêté rectificatif du 7 mars 2008 ;

 

Tribunal administratif de Versailles, n°0606258, 8 juillet 2008, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D'ETAMPES

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’établissement de culte projeté comporte notamment une salle principale de 140 m2 permettant  d’accueillir 169 personnes, et une salle secondaire permettant d’accueillir 19 personnes, ainsi qu’un parc de stationnement d’une capacité de 50 véhicules ; que le terrain d’assiette du projet est situé au fond de l’impasse de la rue des (…), qui présente une longueur de 66 mètres pour une largeur de 3,50 mètres, et n’est élargie qu’en deux endroits par deux places de garage situées en dehors de la chaussée ; que le projet prévoit, afin de pallier l’étroitesse de la voie d’accès au terrain, d’implanter le portail d’entrée en retrait de 5 mètres par rapport à la rue ; que, malgré ces travaux, le croisement des véhicules ne sera pas possible, sauf à utiliser les bas-côtés permettant la circulation des piétons ; que, compte tenu de la nature du projet et de l’importance du trafic qu’il va engendrer, ces travaux sont insuffisants pour assurer la sécurité du trafic dans l’impasse ; que, par suite, le projet étant manifestement de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le maire d’Etampes a pu légalement refuser de délivrer un permis de construire à l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah d’Etampes ;

 

Tribunal administratif de Strasbourg, n° 0404981, 10 juillet 2008 , M. D. XXX

Considérant que M. XXX, lequel exerçait la fonction d’expéditionnaire auprès de l’archevêque de Strasbourg au moment de l’intervention de la décision attaquée, doit être regardé comme ayant la qualité d’agent de droit public de l’Etat sur le fondement du régime local des cultes applicable en Alsace-Moselle ; qu’il est ainsi soumis aux règles générales régissant les agents de la fonction publique de l’Etat, s’agissant notamment de l’exercice du pouvoir disciplinaire dont est investie l’autorité disposant du pouvoir de nomination ; (…) qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de témoignages produits par l’Archevêque de Strasbourg, que la matérialité et la gravité des faits reprochés à l’intéressé est établie ; que le moyen tiré du caractère abusif du licenciement ne peut dès lors qu’être écarté (…).

 

Tribunal administratif de Strasbourg, n°0600885, 10 juillet 2008, M. et Mme Zekeriya K

Considérant (…) qu’il résulte de l’instruction que, par un jugement, en date du 25 juillet 2005, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir la décision du chef d’établissement du collège Faesch de Thann refusant l’accès régulier aux cours à Hilal K et la décision du recteur, en date du 25 juin 2004, portant exclusion définitive de Hilal K dudit collège ; que l’illégalité fautive desdites décisions est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; qu’il résulte de l’instruction qu’en conséquence, d’une part, de la décision illégale du principal du collège Faesch portant refus d’accès aux cours, la fille de M. et Mme K n’a pu suivre normalement les cours à compter du 10 mars 2004 ; que, d’autre part, le conseil de discipline du collège a prononcé la sanction d’exclusion définitive à l’encontre de Hilal K à compter du 25 mai 2004 ; que la décision illégale susmentionnée du recteur, en date du 25 juin 2004, s’est substituée à la décision initiale du conseil de discipline ; que, dès lors, il est constant que l’intéressée n’a pu suivre les cours à compter du 25 mai 2004 ; qu’elle a subi ainsi des troubles dans ses conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à payer à M. et Mme K une indemnité de 1 500 euros.

 

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, n°0801022, 10 juillet 2008, Mme Irma

Mme A., témoin de Jéhovah produit, d’une part, le second rapport sur la Géorgie du Conseil de l’Europe, rendu public le 13 février 2007, dans lequel il est indiqué que « les membres des minorités religieuses ne sont pas à l’abri d’attaques physiques de la part d’extrémistes ou de la population locale » et que « la police ne prendrait pas suffisamment de mesures pour protéger les membres des minorités religieuses » et, d’autre part, une décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 août 2008, condamnant la Géorgie, faisant état des coups et blessures que son mari a subi en 1999, du fait de son appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah ; que dès lors, la décision attaquée, prescrivant qu’elle pourrait être reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, a été prise en violation des stipulations précitées et doit donc être annulée en tant qu’elle n’a pas exclu le pays d’origine du requérant de ceux à destination desquels elle est susceptible d’être reconduite d’office ;

 

Tribunal administratif de Nancy, ord. Ref., n°0801371, 15 juillet 2008, COMMUNE DE XXX XXX XXX

Compte tenu de l’affectation de l’édifice religieux, celui-ci fait partie du domaine public, sans qu’ait d’incidence l’existence ou l’inexistence d’un contrat à l’origine de l’occupation des locaux de l’édifice religieux ; que l’exception d’incompétence de l’ordre de juridiction relevée en défense doit être écartée ;

 

Tribunal administratif de Strasbourg, ordo. Ref., n°0700899, 24 juillet 2008, Mme Patricia P

Considérant que, par un mémoire enregistré le 20 novembre 2007, Mme P. informe le tribunal que les documents dont la communication était sollicitée lui ont été communiqués par le Consistoire israélite du Bas-Rhin ;  qu’ainsi la requête susvisée de Mme P. est devenue sans objet ;

 

Cour administrative d'appel de Lyon, n°08LY00566, 3 juin 2008, DEPARTEMENT DU RHONE

Le DEPARTEMENT DU RHÔNE soutient que la 19ème rencontre internationale pour la paix organisée à Lyon au mois de septembre 2005 par l’association communauté Sant’Egidio France, qui n’est pas une association cultuelle, n’a comporté aucune manifestation de caractère cultuel et qu’en conséquence, la délibération du conseil général du 22 juillet 2005 lui attribuant une subvention ne méconnaît pas les dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions, accueillies par ce jugement ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DU RHÔNE est fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.

Cour administrative d'appel de Versailles, n°07VE01824, 3 juillet 2008, COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS

Annulation du jugement n° 0306171 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 25 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Montreuil a consenti un bail emphytéotique à la Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil sur les parcelles sises (…)  pour l’édification d’une mosquée.

Eu égard à l’engagement de l’association cultuelle à prendre à sa charge les frais de construction de la mosquée qui s’élèvent à 1 500 000 euros ainsi que les frais d’entretien de cet édifice du culte ouvert au public et de ce que le bâtiment reviendra en fin de bail à la collectivité qui pourra alors le céder au prix fixé par le service des Domaines, la redevance annuelle égale à un euro symbolique ne peut être considérée, dans les circonstances de l’espèce, comme une subvention déguisée.

Cour administrative d'appel de Versailles, n°07VE00215, 3 juillet 2008, MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

La circulaire du 6 décembre 2005 relative à l’apposition des photos d’identité sur les permis de conduire a été publiée au bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports, du tourisme et de la mer le 10 janvier 2006 et intégrée sur le site internet de la sécurité routière du ministère de la défense ; qu’ainsi les modalités de publicité de cette circulaire doivent être regardées comme suffisantes ; (…) La circulaire du 6 décembre 2005 n’a pas méconnu les dispositions précitées et que la décision litigieuse par laquelle le préfet du Val d’Oise a fait application desdites dispositions, en exigeant la production de photographies « tête nue » sans distinction de l’origine sociale, l’appartenance ou non à une ethnie ou à une race, n’a procédé à aucune discrimination et n’a pas non plus méconnu, pour les mêmes motifs, le principe d’égalité ainsi que les dispositions des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté


 

JURISPRUDENCE JUDICIAIRE  

p.088

  Cour d'appel de Versailles, 4 mars 2008, n° de pourvoi: 07/2580, Georges, Joseph X... C /  Armine, Aline Y...

Rejet de la demande d’un père relative à la présence de son fils pour la fête religieuse du Grand Pardon dans la mesure où l’enfant n'est pas juif puisque sa mère ne l'est pas.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, N° de pourvoi: 07/05073, 15 mai 2008, COMMUNE DE LA CADIÈRE D’AZUR C / ASSOCIATION DIOCÉSAINE FRÉJUS- TOULON

Les actions en expulsion pour occupation illégale des biens affectés au culte ne relèvent pas des tribunaux de l’ordre judiciaire lorsque l’occupant, en l’espèce la commune, n’est autre que la personne publique, propriétaire de l’immeuble


 

CourEDH

p.102

CourEDH, Requête n° 40825/98, 31 juillet 2008, RELIGIONSGEMEINSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS ET AUTRES c. AUTRICHE

Il s’est écoulé un important délai – 20 ans environ – entre le moment où les requérants ont présenté leur demande tendant à l’obtention du statut d’association confessionnelle et celui où ils se sont vu accorder la personnalité morale. Au cours de cette période, l’Autriche a dénié la personnalité morale aux témoins de Jéhovah. Il s’ensuit que les requérants ont subi une ingérence dans leur liberté religieuse. Fondée sur l’article 2 de la loi de 1874 sur la reconnaissance juridique des associations confessionnelles, qui imposait aux cultes de solliciter la reconnaissance de leur personnalité morale auprès du ministre compétent, l’ingérence en question était « prévue par la loi » et poursuivait un « but légitime », à savoir la protection de l’ordre et de la sûreté publics.

La Cour rappelle que l’autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique. La création d’associations auxiliaires dotées de la personnalité morale ne saurait suppléer le refus prolongé des autorités de conférer aux témoins de Jéhovah la personnalité morale. Faute pour le Gouvernement d’avoir fourni des raisons « pertinentes » et « suffisantes » propres à justifier pareil refus, l’ingérence dénoncée est allée au-delà de ce qui pouvait passer pour une restriction « nécessaire » à la liberté de religion des requérants. Partant, il y a eu violation de l’article 9.

La Cour admet qu’il puisse être nécessaire, à titre exceptionnel, de faire attendre dix ans une communauté religieuse avant de lui accorder le statut d’association confessionnelle, notamment dans le cas où la communauté en question, récemment créée, est inconnue. En revanche, un tel délai ne se justifie guère en ce qui concerne des communautés telles que les témoins de Jéhovah, qui sont établies de longue date au plan tant national qu’international et dont l’existence est donc bien connue des autorités. Pour ce type de communautés, les pouvoirs publics devraient être en mesure de vérifier beaucoup plus rapidement si elles satisfont aux conditions posées par la législation nationale.

Dans ces conditions, la Cour conclut que la différence de traitement dénoncée n’était pas fondée sur un motif « objectif et raisonnable », au mépris de l’article 14 combiné avec l’article 9.

CourEDH, Requête n°15948/03, 10 juillet 2008, SOULAS ET AUTRES c. France

Pour condamner les requérants, les juridictions internes ont souligné que les propos utilisés dans le livre avaient pour objet de provoquer chez les lecteurs un sentiment de rejet et d’antagonisme, accru par l’emprunt au langage militaire, à l’égard des communautés visées, désignées comme l’ennemi principal, et d’amener les lecteurs à partager la solution préconisée par l’auteur, celle d’une guerre de reconquête ethnique. Considérant les motifs avancés à l’appui de la condamnation des requérants comme suffisants et pertinents, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice du droit de ceux-ci à la liberté d’expression était « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 10. Enfin, la Cour considère que les passages incriminés du livre ne sont pas suffisamment graves pour justifier l’application de l’article 17 (interdiction de l’abus de droit) dans cette affaire.

CourEDH, Requête no 8916/05, 17 juin 2008, Décision partielle sur la recevabilité, présentée par ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH contre la France

S’agissant du grief tiré de l’article 9 pris seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments du Gouvernement et de la requérante, qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de l’ajourner en vue de poser des questions supplémentaires aux parties.


 


 

BLBLIOGRAPHIE

p.156


 

INDEX

p.158