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N°26
Août/Septembre 2007
115
pages
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EDITORIAL
Une
spécialiste des sectes
condamnée pour
diffamation
envers
les témoins de Jéhovah
Par
Sébastien Lherbier-Levy
ACTUALITE
EN BREF Juillet 2007
ACTUALITE
EN BREF Août 2007
QUESTIONS
PARLEMENTAIRES Assemblée
Nationale Juillet 2007
QUESTIONS
PARLEMENTAIRES Assemblée
Nationale Août 2007
QUESTIONS
PARLEMENTAIRES Sénat
CADA
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Type
: avis
Administration
: ministre de l'éducation nationale
Référence
: 20072140
Séance
du : 07/06/2007
Le
secrétaire de l'association Ethique & Liberté a
saisi la commission d'accès aux documents
administratifs, à la suite du refus opposé par le
ministre de l'éducation nationale à sa demande de
communication des documents relatifs à l'enquête
lancée par les inspecteurs généraux de l'éducation
nationale Jean-Yves Dupuis et Pierre Polivka, auprès
de tous les inspecteurs d'académie durant l'année
2006, mentionnant que sur les 19000 signalements
d'enfants en danger auprès des procureurs de la République,
8 l'étaient à cause de mouvements sectaires
.
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Type
: avis
Administration
: Premier ministre
Référence
: 20065393
Séance
du : 07/12/2006
Le
président de la Fédération chrétienne des Témoins
de Jéhovah
de
France, a saisi la commission d'accès aux documents
administratifs, à la suite du refus opposé par le
Premier ministre à sa demande de communication d'une
copie des documents concernant les Témoins de Jéhovah
auxquels le président de la MIVILUDES
, a fait référence
dans une interview au journal La Croix publiée le 21
juillet 2006.
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DROIT
COMPARE
Luxembourg
Projet
de Convention entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg
,
représenté par son Ministre des Cultes, d’une part, et
le Culte musulman
du Grand-Duché de Luxembourg
,
représenté par le Président de l’Assemblée de la
Communauté Musulmane du Grand-Duché de Luxembourg,
d’autre part.
POINT
DE VUE
Une
commune doit-elle retirer une croix latine d’un ouvrage
public représentant l’emblème de la ville ?
Note
sous TA de Nîmes, n°, 0622445,
10 juillet 2007, M.
Serge A.
Par
Sébastien Lherbier-Levy
JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE
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Tribunal
administratif de Lyon, n°0501788, 24
avril 2007, M. Antoine P.
Recours
contre l’arrêté du maire de Saint-Chamond portant
réglementation des sonneries de cloches des églises
de Saint-Chamond.
Le
requérant ne produit aucun rapport de mesure du bruit
susceptible d’établir un dépassement éventuel des
normes d’émergence sonore prévues par les textes
en vigueur.
Rejet.
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Tribunal
administratif de Marseille, n°0600665, 29 juin 2007, ASSOCIATION
LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE SAINT
VICTORET
Demande
de décharge
de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés
bâties pour des aménagements réservés au
stationnement des véhicules.
L’association
a le caractère d’une association cultuelle au sens
des dispositions de 4° de l’article 1382 du code général
des impôts et peut donc prétendre à l’exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties
consentie aux édifices du culte.
Toutefois,
même si ces emplacements sont utilisés par les fidèles,
il résulte de l’instruction qu’ils ne peuvent être
regardés comme affectés à l’exercice du culte,
qu’ils font l’objet d’une utilisation et d’une
affectation séparées et d’une évaluation de
valeur locative distincte ; qu’ainsi, ils ne
constituent pas des dépendances nécessaires et immédiates
de l’immeuble où est célébré le culte ;
qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que
l’administration.
Rejet
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Cour
administrative d’appel de Lyon, n°05LY00331,
28 juin 2007, Ville de Lyon.
Cour
administrative d’appel de Lyon, n°05LY00332,
28 juin 2007, Ville de Lyon.
Cour
administrative d’appel de Lyon, n°06LY01182,
28 juin 2007, Ville de Lyon.
Cour
administrative d’appel de Lyon, n°06LY01183,
28 juin 2007, Ville de Lyon.
Refus
de location d’une salle municipale à l’association
locale pour le culte des Témoins de Jéhovah
au
motif que la ville de Lyon ayant décidé pour la
location des salles municipales de fixer des tarifs
beaucoup moins élevés que ceux pratiqués dans le
secteur concurrentiel, cette location équivaudrait à
subventionner un culte en violation des dispositions
de la loi du 9 décembre 1905
.
Annulation
de la décision dès lors que la VILLE DE LYON avait
la possibilité de fixer un tarif de location
correspondant à la valeur locative des locaux augmentée,
le cas échéant, des charges induites par lesdites
locations.
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Cour
administrative d’appel de Paris, n°06PA00631,
11 juillet 2007,
ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE CHA'ARE HA SHALOM VE
HATSEDEK
Rejet
du recours contre les décisions implicites par
lesquelles le ministre de l’intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales et le ministre de
l’agriculture a refusé à l’association requérante
l’agrément nécessaire à l’habilitation de
sacrificateurs pour pratiquer des abattages rituels.
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JURISPRUDENCE JUDICIAIRE
Cour
d'appel de Basse-Terre
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CT0173 – 6 novembre 2006
Dès
lors qu'il est démontré de manière objective par
l'employeur que le comportement d'un salarié est de nature
à désorganiser la bonne marche de l'entreprise, par ses
erreurs, la ruine de tout travail en équipe et les différentes
altercations avec son supérieur hiérarchique, son
licenciement n'est pas abusif, peu important que ledit
comportement ait puisé sa source dans un souci permanent de
prosélytisme religieux
.
JURISPRUDENCE CourEDH
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CourEDH,
Requête no 35109/02, 26 juillet 2007, AFFAIRE SCHMIDT c. France
Les
requérants, un ressortissant français et son épouse,
une ressortissante néo-zélandaise étaient membres
de l’Eglise chrétienne biblique
, appelée également
« La Citadelle », une église évangélique
protestante qui fut dissoute en 1990.
En
1993, M. Schmidt fit l’objet de poursuites pénales
pour avoir porté des coups à un enfant de quatre
ans.
Non-violation
de l’article 8 CEDH quant au placement de
l’enfant, et des restrictions faites aux contacts
avec ses parents.
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CourEDH,
Requête no 10519/03, 26
juillet 2007, CASE
OF BARANKEVICH v. RUSSIA
Le
requérant, est un ressortissant russe. Il est le
pasteur de l’église évangélique chrétienne
« Grâce du Christ ».
En
septembre 2002, il se vit refuser l’autorisation de
tenir un office de culte qu’il envisageait
d’organiser dans un parc de Tchekhov.
La
Cour estime, par conséquent, que l’interdiction
n’était pas « nécessaire dans une société
démocratique » et conclut, à l’unanimité,
à la violation de l’article 11 interprété à la
lumière de l’article 9.
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BIBLIOGRAPHIE
/ MEDIA
INDEX
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